Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'association " En toute franchise ", dont le siège est 1 rue François Boucher à Marignane (13700) ; l'association demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite du Premier ministre par laquelle ce dernier a refusé de faire droit à sa demande tendant à ce que soit intégralement transposée la directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006 du Parlement européen et du Conseil relative aux services dans le marché intérieur ;
2°) d'enjoindre au Premier ministre d'assurer l'entière transposition de cette directive ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de mettre les dépens de la présente instance à la charge de l'Etat ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006 du Parlement européen et du Conseil ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Matthieu Schlesinger, Auditeur,
- les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ;
1. Considérant que, le 28 juillet 2011, l'association requérante a écrit au Premier ministre pour se plaindre du caractère selon elle incomplet de la transposition en droit français de la directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006 du Parlement européen et du Conseil relative aux services dans le marché intérieur ; que, si elle a indiqué dans cette lettre que, notamment, le paragraphe 8 de l'article 4 et l'article 15 de cette directive n'auraient pas fait l'objet d'une transposition satisfaisante, elle n'a apporté aucune précision à l'appui de cette allégation ; qu'ainsi, la lettre de l'association requérante ne pouvant être regardée comme une demande, le silence gardé, en réponse à celle-ci, par le Premier ministre n'a pas fait naître une décision de rejet susceptible d'être attaquée devant le juge de l'excès de pouvoir ; que, par suite et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres fins de non-recevoir opposées en défense ni d'examiner le moyen de la requête, celle-ci doit être déclarée irrecevable ;
2. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de l'association " En toute franchise " est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association " En toute franchise ", au Premier ministre et au ministre de l'économie et des finances.