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26/04/2013 | FRANCE | N°342907

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 26 avril 2013, 342907


Vu 1°), sous le n° 342907, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er septembre et 1er décembre 2010, présentés pour la société Cicobail, venant aux droits de la société Mur Ecureuil, dont le siège est 11, rue des Capucines à Paris (75001), représentée par son directeur général, la société Natiocrédimurs dont le siège est 46-52 rue Arago, à Puteaux (92800) représentée par son directeur général et la société Sogefimur, dont le siège est 29, boulevard Haussmann à Paris (75009), représentée par son directeur général ; la société Cicob

ail et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n°s 08DA00429 et...

Vu 1°), sous le n° 342907, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er septembre et 1er décembre 2010, présentés pour la société Cicobail, venant aux droits de la société Mur Ecureuil, dont le siège est 11, rue des Capucines à Paris (75001), représentée par son directeur général, la société Natiocrédimurs dont le siège est 46-52 rue Arago, à Puteaux (92800) représentée par son directeur général et la société Sogefimur, dont le siège est 29, boulevard Haussmann à Paris (75009), représentée par son directeur général ; la société Cicobail et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n°s 08DA00429 et 08DA00446 du 1er juillet 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a, d'une part, rejeté leur requête et celle de la société 2H Energy tendant à l'annulation du jugement du 7 janvier 2008 par lequel le tribunal administratif de Rouen a, à la demande de M.A..., d'une part, annulé l'arrêté du maire de Saint-Léonard en date du 14 juin 2004 accordant à la société Mur Ecureuil un permis de construire trois bâtiments à usages d'ateliers et de bureaux et, d'autre part, condamné les Sociétés Cicobail, Natiocrédimurs et Sogefimur à verser ensemble une somme de 1000 euros à M. A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de mettre à la charge de M. A...la somme de 4000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°), sous le n° 343141, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 septembre et 10 décembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société 2H Energy, dont le siège est au Parc d'Activités des Hautes Falaises à Fécamp (76400) ; la société 2H Energy demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n°s 08DA00429 et 08DA00446 du 1er juillet 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a, d'une part, rejeté sa requête et celle des sociétés Cicobail, Natiocredimurs et Sogefimur tendant à l'annulation du jugement du 7 janvier 2008 par lequel le tribunal administratif de Rouen a, à la demande de M.A..., d'une part, annulé l'arrêté du maire de Saint-Léonard en date du 14 juin 2004 accordant à la société Mur Ecureuil un permis de construire trois bâtiments à usages d'ateliers et de bureaux et, d'autre part, l'a condamnée à verser une somme de 1000 euros à M. A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de mettre à la charge de M. A...le versement d'une somme de 8000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Eric Aubry, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Defrenois, Levis, avocat de la société Cicobail, de la société Natiocréditmurs et de la société Sogefimur, de la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de M. A...et de Maître Carbonnier, avocat de la société 2H Energy,

- les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Defrenois, Levis, avocat de la société Cicobail, de la société Natiocréditmurs et de la société Sogefimur, à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de M. A...et à Maître Carbonnier, avocat de la société 2H Energy ;

1. Considérant qu'après avoir censuré le motif d'annulation retenu par le jugement du 7 janvier 2008 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 14 juin 2004 du maire de Saint-Léonard, la cour administrative d'appel de Douai a, par un arrêt du 1er juillet 2010, rejeté les appels dirigés contre ce jugement ; qu'il y a lieu de joindre les deux pourvois de la Société Cicobail et autres et de la Société 2H Energy présentés contre cet arrêt du 1er juillet 2010 pour y statuer par une seule décision ;

2. Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce qui est soutenu, l'arrêt attaqué comporte la mention de la date de l'audience publique ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ne peut donc qu'être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'après avoir censuré le motif retenu par le tribunal administratif de Rouen pour annuler l'arrêté du 4 juin 2004 autorisant la société Mur Ecureuil, aux droits de laquelle est venue la Société Cicobail, à construire trois bâtiments à usage d'ateliers et de bureaux sur le territoire de la commune de Saint-Léonard, tiré de ce que le dossier de demande de permis ne comportait pas l'étude d'impact mentionnée au 8° du A. de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme, la cour a, dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, substitué au motif erroné retenu par le tribunal administratif, deux autres motifs d'annulation, tirés de la méconnaissance des articles II NA 2 et II NA 10 du plan d'occupation des sols de la commune, de nature à justifier le dispositif du jugement du tribunal administratif et a rejeté en conséquence l'appel présenté devant elle ; que, ce faisant, la cour n'a, contrairement à ce qui est soutenu, entaché son arrêt ni d'une contradiction de motifs, ni d'un défaut de réponse aux conclusions dont elle était saisie ;

4. Considérant, en troisième lieu, que les moyens articulés contre le motif surabondant par lequel la cour administrative d'appel a jugé que les mentions du constat d'huissier du 28 novembre 2008 versé au dossier par M. A...n'étaient pas contestées, doivent être écartés comme inopérants ;

5. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article II NA 2 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Léonard, sont autorisées : " Les constructions et installations, classées ou non, à usage industriel artisanal ou de bureaux, à condition qu'il n'en résulte pas pour le voisinage des dangers ou nuisances occasionnées par le bruit, la poussière, les émanations d'odeurs, la fumée, la circulation, les risques d'incendie ou d'explosion ..." ; que ces dispositions n'autorisent, pour des motifs d'urbanisme, la construction de bâtiments à usage professionnel qu'à la condition expresse qu'il n'en résulte aucun des dangers ou nuisances qu'elles énumèrent ; que, dès lors, après avoir constaté, par une appréciation souveraine des faits de l'espèce exempte de dénaturation, que l'installation litigieuse engendrait des nuisances sonores et des rejets d'effluents gazeux nocifs pour le voisinage, la cour administrative d'appel a pu, sans commettre d'erreur de droit, en déduire que ces inconvénients faisaient obstacle à la délivrance d'un permis de construire en dépit de la circonstance qu'avait été délivrée une autorisation d'exploiter une installation classée pour la protection de l'environnement sur le fondement du code de l'environnement ;

6. Considérant, en dernier lieu, que l'appréciation portée par la cour administrative d'appel sur l'ampleur des imprécisions et des omissions relatives à la hauteur des constructions projetées et sur les conséquences qu'il convient d'en tirer s'agissant de l'appréciation portée par l'administration sur la conformité au plan d'occupation des sols de la demande de permis de construire, n'est pas susceptible, en l'absence de dénaturation, d'être discutée devant le juge de cassation ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les sociétés requérantes ne sont pas fondées à demander l'annulation de l'arrêt attaqué, qui est suffisamment motivé ;

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. A...qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge des Sociétés 2H Energy, Cicobail, Natiocrédimurs et Sogefimur le versement à M. A...de la somme de 500 euros chacune, au titre des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les pourvois des sociétés Cicobail, Natiocrédimurs, Sogefimur et 2H Energy sont rejetés.

Article 2 : Les sociétés Cicobail, Natiocrédimurs, Sogefimur et 2H Energy verseront chacune la somme de 500 euros à M. A...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Cicobail, à la société Natiocrédimurs, à la société Sogefimur et à la société 2H Energy.

Copie en sera adressée à la commune de Saint-Léonard.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 342907
Date de la décision : 26/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 avr. 2013, n° 342907
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Eric Aubry
Rapporteur public ?: Mme Suzanne von Coester
Avocat(s) : SCP BARADUC, DUHAMEL ; CARBONNIER ; SCP POTIER DE LA VARDE, BUK LAMENT ; SCP DEFRENOIS, LEVIS

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:342907.20130426
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