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26/04/2013 | FRANCE | N°351620

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 26 avril 2013, 351620


Vu l'ordonnance n° 0909496 du 3 août 2011, enregistrée le 5 août 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cinquième section du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M.A... ;

Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2009 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par M. B...A..., demeurant... et tendant à l'annulation de la lettre circulaire interministérielle n° DSS/3A/DB/2009/261 d

u 25 mars 2009 relative à la revalorisation des pensions de vieillesse ...

Vu l'ordonnance n° 0909496 du 3 août 2011, enregistrée le 5 août 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cinquième section du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M.A... ;

Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2009 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par M. B...A..., demeurant... et tendant à l'annulation de la lettre circulaire interministérielle n° DSS/3A/DB/2009/261 du 25 mars 2009 relative à la revalorisation des pensions de vieillesse à compter du 1er avril 2009 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Dominique Versini-Monod, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ;

1. Considérant qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date de la lettre circulaire attaquée : " Le coefficient annuel de revalorisation des pensions de vieillesse servies par le régime général et les régimes alignés sur lui est fixé, au 1er avril de chaque année, conformément à l'évolution prévisionnelle en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac prévue, pour l'année considérée, par une commission dont la composition et les modalités d'organisation sont fixées par décret. / Si l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac de l'année considérée établie à titre définitif par l'Institut national de la statistique et des études économiques est différente de celle qui avait été initialement prévue, il est procédé à un ajustement du coefficient fixé au 1er avril de l'année suivante, égal à la différence entre cette évolution et celle initialement prévue " ; qu'aux termes du second alinéa de l'article 6 de la loi du 17 décembre 2008 de financement pour la sécurité sociale pour 2009 : " Pour l'application, au titre de l'année 2008, de l'ajustement prévu au deuxième alinéa de l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la présente loi, l'évolution des prix à la consommation hors tabac initialement prévue pour l'année 2008 et ayant servi de base pour la détermination de la revalorisation effectuée au 1er janvier 2008 est majorée de 0,6 point " ;

2. Considérant que, par lettre circulaire du 25 mars 2009, le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ont fait savoir aux directeurs des caisses nationales d'assurance vieillesse que le coefficient de revalorisation des pensions de vieillesse prévu par l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale s'établissait pour 2009 à 1,01, soit une augmentation de 1 % ; qu'il ressort des pièces du dossier que ce coefficient correspond, d'une part, à l'évolution prévisionnelle en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac prévue, pour 2009, par la commission économique de la Nation mentionnée à l'article L. 161-23-1, réunie le 17 mars 2009, soit 0,4 %, et d'autre part, à un ajustement de 0,6 % au titre de l'année 2008 ; que cet ajustement représente la différence entre l'évolution des prix de 2008 établie à titre définitif par l'INSEE à 2,8 % et celle initialement prévue qui avait servi de base à la revalorisation des pensions au 1er janvier 2008, qui était de 1,6 %, prévision à laquelle s'ajoute la majoration de 0,6 % prévue par le second alinéa de l'article 6 de la loi du 17 décembre 2008, pour prendre en considération la revalorisation des pensions opérée au 1er septembre 2008 en application des dispositions du premier alinéa du même article 6 ;

3. Considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la prévision, par la commission économique de la Nation, de l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation pour 2009 serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que, d'autre part, le coefficient de revalorisation pour 2009 a été déterminé par une exacte application des deux premiers alinéas de l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale et du second alinéa de l'article 6 loi du 17 décembre 2008 ; que, en particulier, M. A... n'est pas fondé à soutenir, au regard des dispositions de l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale, que le calcul du coefficient aurait dû prendre en considération les effets du décalage au 1er avril de la revalorisation des pensions de vieillesse ; qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre travail, de l'emploi et de la santé, que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation de la lettre circulaire qu'il attaque ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...A..., au ministre de l'économie et des finances et à la ministre des affaires sociales et de la santé.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 351620
Date de la décision : 26/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 avr. 2013, n° 351620
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dominique Versini-Monod
Rapporteur public ?: Mme Maud Vialettes

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:351620.20130426
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