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26/04/2013 | FRANCE | N°353401

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 26 avril 2013, 353401


Vu la requête, enregistrée le 17 octobre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'association Act Up, dont le siège est 53, rue des Prairies à Paris (75020), représentée par son président ; l'association Act Up demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 2011-974 du 16 août 2011 relatif à l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés aux personnes handicapées subissant une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi et à certaines modalités d'attribution de cette allocation ;

Vu les

autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule ; ...

Vu la requête, enregistrée le 17 octobre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'association Act Up, dont le siège est 53, rue des Prairies à Paris (75020), représentée par son président ; l'association Act Up demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 2011-974 du 16 août 2011 relatif à l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés aux personnes handicapées subissant une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi et à certaines modalités d'attribution de cette allocation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule ;

Vu la convention relative aux droits des personnes handicapées signée à New York le 30 mars 2007 ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Dominique Versini-Monod, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de la sécurité sociale : " L'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes : / 1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ; / 2° La commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret. (...) " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 821-4 du même code : " L'allocation aux adultes handicapés est accordée, pour une durée déterminée par décret en Conseil d'Etat, sur décision de la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles (...) " ; que l'association Act Up demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 16 août 2011 relatif à l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés aux personnes handicapées subissant une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi et à certaines modalités d'attribution de cette allocation, en critiquant, d'une part, les dispositions modifiant l'article R. 821-5 du code de la sécurité sociale pour prévoir que l'allocation prévue à l'article L. 821-2 est accordée pour une période de un à deux ans et, d'autre part, les dispositions créant un article D. 821-1-2 du même code pour préciser la façon dont doit être appréciée cette restriction ;

Sur la légalité externe du décret attaqué :

2. Considérant qu'il résulte, d'une part, des dispositions du 2° de l'article L. 821-2 du code de la sécurité sociale que la notion de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi doit être précisée par décret et, d'autre part, de celles de l'article L. 821-4 du même code que la durée pour laquelle l'allocation aux adultes handicapés est accordée doit être déterminée par décret en Conseil d'Etat ; qu'aucun texte n'impose que ces dispositions soient prises en conseil des ministres ; que, par suite, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que le décret litigieux serait entaché d'incompétence faute d'avoir été délibéré en conseil des ministres ;

Sur la légalité interne du décret attaqué :

3. Considérant qu'aux termes des dixième et onzième alinéas du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 : " La Nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement. / Elle garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l'incapacité de travailler a le droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention relative aux droits des personnes handicapées : " Les principes de la présente Convention sont : / a) Le respect de la dignité intrinsèque, de l'autonomie individuelle, y compris la liberté de faire ses propres choix, et de l'indépendance des personnes (...) " ;

4. Considérant, d'une part, que, contrairement à ce que soutient l'association requérante, le dernier alinéa du 1° de l'article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, qui prévoit que, pour l'appréciation de la notion de restriction substantielle pour l'accès à l'emploi, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) compare la situation de la personne handicapée à celle d'une personne sans handicap présentant les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi, ne fait pas obstacle à la prise en compte de tout élément extérieur au handicap de nature à restreindre cet accès, telles les modalités de transport, pour autant que le handicap aggrave les contraintes qui en résultent ;

5. Considérant, d'autre part, qu'en précisant à l'article D. 821-1-2 que la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés peut être reconnue par la CDAPH pour une durée d'un à deux ans et en modifiant en conséquence l'article R. 821-5 pour limiter à une même durée la période d'octroi de l'allocation correspondante, le pouvoir réglementaire a entendu, sans porter atteinte à la dignité des personnes handicapées ni à leur droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence, garantir un examen régulier de leur situation pour adapter les mesures susceptibles d'être prises à l'évolution de cette situation ;

6. Considérant, par suite, que l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que les dispositions qu'elle critique auraient porté atteinte aux dispositions des dixième et onzième alinéas du Préambule de la Constitution de 1946 ni, en tout état de cause, aux stipulations de l'article 3 de la convention relative aux droits des personnes handicapées ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association Act Up n'est pas fondée à demander l'annulation du décret attaqué ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de l'association Act Up est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association Act Up, au Premier ministre et à la ministre des affaires sociales et de la santé.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 353401
Date de la décision : 26/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 avr. 2013, n° 353401
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dominique Versini-Monod
Rapporteur public ?: Mme Maud Vialettes

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:353401.20130426
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