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29/04/2013 | FRANCE | N°348330

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 29 avril 2013, 348330


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 avril et 11 juillet 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le syndicat des copropriétaires Mont d'Azur, dont le siège est 7, rue des Belges à Cannes (06405 cedex), et M.C..., demeurant ...; le syndicat des copropriétaires Mont d'Azur et M. C...demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09MA00005-09MA00017 du 10 février 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du 6 novembre 2008 du tr

ibunal administratif de Nice en tant qu'il a annulé, à la demande de l...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 avril et 11 juillet 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le syndicat des copropriétaires Mont d'Azur, dont le siège est 7, rue des Belges à Cannes (06405 cedex), et M.C..., demeurant ...; le syndicat des copropriétaires Mont d'Azur et M. C...demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09MA00005-09MA00017 du 10 février 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du 6 novembre 2008 du tribunal administratif de Nice en tant qu'il a annulé, à la demande de la société La Colle d'Azur et de Mme A...B..., l'arrêté du 15 décembre 2005 par lequel le maire de la commune de Villeneuve Loubet avait délivré un permis de construire au syndicat des copropriétaires Mont d'Azur ;

2°) de mettre à la charge de la société La Colle d'Azur et de Mme B...la somme de 3 000 euros à leur verser à chacun, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Tanneguy Larzul, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat du syndicat des copropriétaires Mont d'Azur et de M. C...et de la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de MmeB...,

- les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat du syndicat des copropriétaires Mont d'Azur et de M. C...et à la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de Mme B...;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 15 décembre 2005, le maire de la commune de Villeneuve Loubet (Alpes-Maritimes) a délivré un permis de construire au syndicat des copropriétaires Mont d'Azur ; que, par un arrêt du 10 février 2011, la cour administrative d'appel de Marseille a confirmé le jugement du tribunal administratif de Nice du 6 novembre 2008 annulant cet arrêté au motif que le syndicat des copropriétaires Mont d'Azur n'était pas régulièrement habilité pour déposer la demande de permis ;

Sur la régularité de l'arrêt attaqué :

2. Considérant, d'une part, que la cour a statué sur la recevabilité des demandes introduites par la société Colle d'Azur et Mme B...au vu, notamment, de leur intérêt à demander l'annulation du permis de construire délivré le 15 décembre 2005 ; que, d'autre part, pour apprécier la régularité de la demande de permis de construire déposée par le syndicat des copropriétaires Mont d'Azur, la cour a elle-même examiné les termes de la délibération de l'assemblée générale des copropriétaires ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la cour aurait omis de répondre aux moyens tirés du défaut d'intérêt à agir de la société Colle d'Azur et de Mme B...et de ce que l'autorité administrative n'a pas à examiner les termes d'une délibération d'une assemblée générale de copropriétaires ;

Sur le bien fondé de l'arrêt attaqué :

3. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme alors en vigueur : " La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain (...) " ; qu'aux termes de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis : " Ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant : (...) b) l'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de celui-ci " ;

4. Considérant que l'autorisation mentionnée à l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965 et adoptée à la majorité des voix, si elle permet aux propriétaires concernés de déposer une demande de permis de construire autorisant des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, ne saurait par elle-même donner mandat au syndicat des copropriétaires pour déposer une demande de permis de construire pour leur compte, alors même que cette demande de permis couvrirait l'ensemble de la copropriété ; que la cour n'a pas commis d'erreur de droit en estimant qu'un tel mandat ne pourrait être accordé au syndic de la copropriété que par une décision engageant chacun des copropriétaires concernés par la demande de permis de construire ;

5. Considérant que la cour pouvait, sans s'immiscer dans un litige d'ordre privé, prendre en compte les termes de la délibération de l'assemblée générale des copropriétaires du 18 juillet 2003 pour rechercher si un mandat avait été donné au syndicat des copropriétaires Mont d'Azur pour déposer un permis de construire de régularisation, dès lors qu'elle ne cherchait pas à apprécier la régularité ou la légalité d'un éventuel mandat mais seulement à établir son existence ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour que, par cette délibération du 18 juillet 2003, l'assemblée générale des copropriétaires a décidé " de constituer un dossier en vue d'un nouveau dépôt de permis de construire pour régulariser toutes les extensions réalisées dans la copropriété pour les villas déjà construites " ; que la cour a pu sans dénaturation estimer que cette délibération ne comportait pas de mandat autorisant le syndicat des copropriétaires Mont d'Azur à déposer un permis de construire au nom de chacun des copropriétaires ;

7. Considérant enfin que la délibération du 28 janvier 2010, postérieure à l'arrêté litigieux, ne saurait être utilement invoquée par les requérants pour justifier de la régularité de la demande de permis de construire ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la société Colle d'Azur et MmeB..., que le syndicat des copropriétaires Mont d'Azur et M. C...ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; que leurs conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; qu'il y a lieu en revanche sur le fondement des mêmes dispositions de mettre conjointement à la charge des copropriétaires Mont d'Azur et de M. C...le versement à la société La Colle d'Azur et Mme B...chacune de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi présenté par le syndicat des copropriétaires Mont d'Azur et M. C... est rejeté.

Article 2 : Les copropriétaires Mont d'Azur et M. C...verseront à la société La Colle d'Azur et à Mme B...chacune la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au syndicat des copropriétaires Mont d'Azur, à M. C..., à la commune de Villeneuve Loubet, à la société La Colle d'azur, à Mme A...B...et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 348330
Date de la décision : 29/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 avr. 2013, n° 348330
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Tanneguy Larzul
Rapporteur public ?: M. Edouard Crépey
Avocat(s) : SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD ; SCP DELVOLVE, DELVOLVE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:348330.20130429
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