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29/04/2013 | FRANCE | N°357472

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 29 avril 2013, 357472


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 mars et 11 juin 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle B...A..., demeurant ...; Mlle A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision n° 11009397 du 9 janvier 2012 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 mars 2011 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'asile ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa de

mande ;

3°) de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfug...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 mars et 11 juin 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle B...A..., demeurant ...; Mlle A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision n° 11009397 du 9 janvier 2012 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 mars 2011 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'asile ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de Genève et le protocole de New York relatifs au statut des réfugiés ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Tanneguy Larzul, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de MlleA...,

- les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mlle A...;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mlle A...a demandé le statut de réfugié le 20 mai 2010 ; qu'à l'appui de cette demande, elle se prévalait de la procédure pénale engagée contre son père, haut dignitaire de la communauté zoroastrienne, pour s'être opposé aux déclarations jugées stigmatisantes de l'imam Jannati, des menaces d'arrestation et d'assassinat persistantes pesant sur sa famille du fait de la volonté de son père de continuer à s'opposer politiquement et religieusement au régime et de sa participation à des manifestations d'opposition aux autorités en janvier 2010 ; que sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 mars 2011 ; que cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 9 janvier 2012 contre laquelle elle se pourvoit régulièrement ;

2. Considérant qu'en se bornant, pour rejeter l'argumentation de Mlle A...sur à la nature de persécution de la procédure engagée contre son père et sur la persistance des menaces alléguées du fait de la poursuite par son père de ses activités politiques et religieuses, à se référer à " sources fiables (...) concordantes et publiquement disponibles " sans en indiquer l'origine et la nature ni préciser les éléments issus de ces sources de nature à emporter sa conviction, la Cour nationale du droit d'asile a insuffisamment motivé sa décision ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, Mlle A...est fondée à demander l'annulation de la décision du 9 janvier 2012 ;

3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de la Cour nationale du droit d'asile du 9 janvier 2012 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la Cour nationale du droit d'asile.

Article 3 : L'Office français de protection des réfugiés et apatrides versera à Mlle A...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mlle B...A...et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 357472
Date de la décision : 29/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 avr. 2013, n° 357472
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Tanneguy Larzul
Rapporteur public ?: M. Edouard Crépey
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:357472.20130429
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