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27/05/2013 | FRANCE | N°353201

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 27 mai 2013, 353201


Vu l'arrêt n° 10PA03383 du 22 septembre 2011, enregistré le 7 octobre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par M. A...;

Vu le pourvoi, enregistré le 7 juillet 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, et le nouveau mémoire, enregistré le 6 décembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B...A..., demeurant..., et tendant :r>
1°) à l'annulation du jugement n° 0706810 du 5 mai 2010 par lequel ...

Vu l'arrêt n° 10PA03383 du 22 septembre 2011, enregistré le 7 octobre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par M. A...;

Vu le pourvoi, enregistré le 7 juillet 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, et le nouveau mémoire, enregistré le 6 décembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B...A..., demeurant..., et tendant :

1°) à l'annulation du jugement n° 0706810 du 5 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 5 mars 2007 par laquelle le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a refusé de l'indemniser du préjudice résultant d'un renseignement erroné donné par les services de l'ASSEDIC lors de sa demande d'allocation de solidarité spécifique en 1993 et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme correspondant au montant de l'allocation de solidarité spécifique et des cotisations auprès de sa caisse complémentaire de retraite pour la période du 16 juin 1993 au 8 février 1996, la somme de 946 euros correspondant aux frais médicaux pour lesquels il n'a pu bénéficier d'une couverture sociale et une somme de 3 000 euros au titre des troubles dans ses conditions d'existence ;

2°) à ce que, réglant l'affaire au fond, il soit fait droit à sa demande ;

3°) à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Chrystelle Naudan-Carastro, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Blanc, Rousseau, avocat de M.A... ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A...estime avoir déclaré à tort des revenus tirés de la vente de son patrimoine à la suite de renseignements erronés qui lui auraient été donnés par l'ASSEDIC lors du dépôt de sa demande d'allocation de solidarité spécifique le 30 mai 1993 ; que, n'ayant pu bénéficier de cette allocation jusqu'à sa nouvelle demande le 9 février 1996, dès lors que le montant de ses ressources déclarées excédait le plafond prévu pour l'octroi de l'allocation, il a demandé à l'Etat, pour le compte duquel l'ASSEDIC gère l'allocation, de l'indemniser du préjudice qu'il estime avoir subi de ce fait ; qu'il se pourvoit en cassation contre le jugement du 5 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer ce préjudice ;

Sur la compétence du Conseil d'Etat :

2. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article R. 811-1 et du 7° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les actions indemnitaires, lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 du même code ; que l'article R. 222-14 fixe ce montant à 10 000 euros ; que l'article R. 222-15 précise qu'il est déterminé par la valeur totale des sommes demandées dans la requête introductive d'instance et que les demandes d'intérêts et celles présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont sans effet sur sa détermination ;

3. Considérant que, dans sa requête introductive d'instance devant le tribunal administratif de Paris, M. A...demandait la condamnation de l'Etat, d'une part, à l'indemniser du préjudice résultant de la privation du bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique et de l'absence de versement de cotisations à sa caisse de retraite complémentaire du 16 juin 1993 au 8 février 1996, sans chiffrer ce préjudice, et, d'autre part, à lui verser une somme de 946 euros correspondant à ses frais médicaux non remboursés faute de couverture sociale et une somme de 3 000 euros au titre de troubles dans ses conditions d'existence ; qu'une telle demande ne peut être regardée comme comportant des conclusions tendant au versement de sommes supérieures au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 du code de justice administrative ; que, dès lors, le tribunal administratif de Paris a statué en premier et dernier ressort sur le litige ; qu'il suit de là que les conclusions de M. A...tendant à l'annulation de son jugement du 5 mai 2010 ont le caractère d'un pourvoi en cassation relevant de la compétence du Conseil d'Etat ;

Sur le pourvoi :

4. Considérant qu'en jugeant que M. A...n'établissait pas que l'erreur qu'il avait commise en déclarant des revenus mensuels de 7 000 francs dans sa demande d'admission au bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique, alors que cette somme correspondait au produit de la vente d'actions à laquelle il procédait mensuellement, avait pour origine des renseignements erronés qui lui auraient été fournis par les services de l'ASSEDIC, les premiers juges ont porté sur les faits de l'espèce une appréciation souveraine exempte de dénaturation et n'ont pas méconnu les règles de dévolution de la charge de la preuve ; que le tribunal, qui a suffisamment motivé son jugement, n'a pas commis d'erreur de droit en ne recherchant pas si d'autres éléments auraient pu induire le requérant en erreur ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris qu'il attaque ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A...est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 353201
Date de la décision : 27/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 mai. 2013, n° 353201
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chrystelle Naudan-Carastro
Rapporteur public ?: M. Alexandre Lallet
Avocat(s) : SCP BLANC, ROUSSEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:353201.20130527
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