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10/06/2013 | FRANCE | N°354252

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 10 juin 2013, 354252


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 novembre 2011 et 23 février 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A... B..., demeurant... ; M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10DA00249,10DA00288 du 10 mai 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté son appel contre le jugement n° 0604458 du 23 décembre 2009 du tribunal administratif de Lille condamnant le centre hospitalier d'Arras à lui verser une indemnité de 37 850 euros et lui a ordonné de reverser la somme de 62

150 euros au centre hospitalier, correspondant à la différence entre ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 novembre 2011 et 23 février 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A... B..., demeurant... ; M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10DA00249,10DA00288 du 10 mai 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté son appel contre le jugement n° 0604458 du 23 décembre 2009 du tribunal administratif de Lille condamnant le centre hospitalier d'Arras à lui verser une indemnité de 37 850 euros et lui a ordonné de reverser la somme de 62 150 euros au centre hospitalier, correspondant à la différence entre la provision qui lui a été accordée et l'indemnité mise à la charge du centre hospitalier ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à cet appel et de condamner le centre hospitalier d'Arras à lui verser, en réparation de ses préjudices consécutifs aux infections dont il a été atteint après sa prise en charge par cet établissement, les sommes de 745 443,92 euros au titre de l'incidence professionnelle, 512 407,20 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 20 000 euros au titre des souffrances endurées, 151 800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 20 000 euros au titre du préjudice esthétique et 15 000 euros au titre du préjudice d'agrément, sous déduction de la provision versée de 100 000 euros ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Leïla Derouich, Auditeur,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, Bauer-Violas avocat de M. B... ;

- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Peignot, Garreau, Bauer-Violas avocat de M.B... ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux " ;

2. Considérant que pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai qu'il attaque, M. B...soutient que la cour a insuffisamment motivé son arrêt en ne répondant pas au moyen opérant selon lequel, indépendamment de l'infection nosocomiale, les médecins avaient commis dans la pose et dans le suivi de l'évolution du matériel d'ostéosynthèse des fautes engageant la responsabilité du centre hospitalier d'Arras ; qu'elle a dénaturé les faits en opérant une distinction entre l'infection constatée en août 1975 à sa jambe gauche et l'infection constatée novembre 1977 à sa cuisse gauche, alors qu'il ressortait de l'ensemble des pièces du dossier que cette dernière infection participait d'une infection chronique du membre inférieur gauche apparue depuis l'intervention chirurgicale du 23 juillet 1975 et qui s'est poursuivie pendant 29 années ; subsidiairement, qu'elle a commis une erreur de droit en ne retenant pas une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service alors que l'infection apparue en novembre 1977 était consécutive à des interventions réalisées en janvier et mars de la même année et résultait d'un germe dont il n'était pas établi qu'il aurait été présent dans son organisme avant ces interventions ;

3. Considérant qu'eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi dirigées contre l'arrêt de la cour administrative d'appel en tant qu'il rejette la demande de M. B...tendant à la réparation des conséquences dommageables de fautes médicales commises par les praticiens du centre hospitalier d'Arras ; qu'en revanche, aucun moyen n'est de nature à justifier l'admission des conclusions dirigées contre l'arrêt en tant qu'il rejette la demande de réparation des conséquences d'infections nosocomiales ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de M. B...est admis en tant qu'il statue sur les conclusions de M. B...tendant à la réparation des conséquences dommageables de fautes médicales commises par les praticiens du centre hospitalier d'Arras.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A... B....

Copie en sera adressée pour information au centre hospitalier d'Arras et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 354252
Date de la décision : 10/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 2013, n° 354252
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Anissia Morel
Rapporteur public ?: M. Nicolas Polge
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU, BAUER-VIOLAS ; LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:354252.20130610
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