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12/06/2013 | FRANCE | N°350214

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 12 juin 2013, 350214


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 juin et 19 septembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. B...A...demeurant... ; M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2010-1439 du 22 novembre 2010 en tant qu'il exclut de l'aire de production de l'appellation d'origine contrôlée " Rasteau " les parcelles E n°s 691, 693, 696, 789 et 791 et la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration pendant plus de deux mois sur le recours gracieux qu'il a f

ormé contre ce décret ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 juin et 19 septembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. B...A...demeurant... ; M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2010-1439 du 22 novembre 2010 en tant qu'il exclut de l'aire de production de l'appellation d'origine contrôlée " Rasteau " les parcelles E n°s 691, 693, 696, 789 et 791 et la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration pendant plus de deux mois sur le recours gracieux qu'il a formé contre ce décret ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 27 mai 2013, présentée pour l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 29 mai 2013, présentée par le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt ;

Vu le code de la consommation ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Angélique Delorme, Auditeur,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Didier, Pinet, avocat de l'institut national de l'origine et de la qualité ;

1. Considérant que l'article L. 641-5 du code rural et de la pêche maritime dispose : " Peuvent bénéficier d'une appellation d'origine contrôlée les produits agricoles, forestiers ou alimentaires et les produits de la mer, bruts ou transformés, qui remplissent les conditions fixées par les dispositions de l'article L. 115-1 du code de la consommation, possèdent une notoriété dûment établie et dont la production est soumise à des procédures comportant une habilitation des opérateurs, un contrôle des conditions de production et un contrôle des produits. " ; qu'aux termes de l'article L. 641-6 du même code : " La reconnaissance d'une appellation d'origine contrôlée est proposée par l'Institut national de l'origine et de la qualité, après avis de l'organisme de défense et de gestion prévu à l'article L. 642-17. / La proposition de l'institut porte sur la délimitation de l'aire géographique de production, définie comme la surface comprenant les communes ou parties de communes propres à produire l'appellation d'origine, ainsi que sur la détermination des conditions de production qui figurent dans un cahier des charges. " ; qu'aux termes de l'article L. 115-1 du code de la consommation : " Constitue une appellation d'origine la dénomination d'un pays, d'une région ou d'une localité servant à désigner un produit qui en est originaire et dont la qualité ou les caractères sont dus au milieu géographique, comprenant des facteurs naturels et des facteurs humains " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative est tenue, pour déterminer l'aire géographique de production, de tenir compte à la fois des facteurs naturels et des facteurs humains façonnant la qualité ou les caractères propres du produit désigné par l'appellation d'origine ; que si, dans le cas d'une appellation d'origine d'un vin, aucune disposition ne fait obstacle à ce que soit délimitée au sein de l'aire géographique de production une aire comprenant les seules parcelles de vignes aptes à produire le raisin exclusivement utilisé pour l'élaboration du vin objet de l'appellation, il incombe à l'autorité administrative, lorsqu'elle procède à la délimitation de cette aire, de tenir compte à la fois des facteurs naturels et des facteurs humains ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter la demande de M. A...tendant à ce que ses parcelles cadastrées section E n°s 691, 693, 696, 789 et 791 soient incluses dans l'aire de production d'appellation contrôlée " Rasteau ", la commission d'experts de l'INAO s'est fondée exclusivement sur des facteurs naturels, géologiques, pédologiques et climatiques, en particulier sur le motif que ces parcelles étaient situées " en bas de pente colluvionné " et de ce fait étaient " à disponibilité hydrique mal répartie par rapport au cycle physiologique de la vigne ou présentant soit un mauvais drainage soit des excès ", sans se référer aux facteurs humains relatifs aux parcelles litigieuses ; qu'en procédant ainsi, la commission d'experts de l'INAO a fait une inexacte application des dispositions citées au point 2 ; que dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ni d'ordonner l'expertise avant dire droit sollicitée par le requérant, M. A...est fondé à soutenir que le décret attaqué doit être annulé, en tant qu'il exclut de l'aire géographique de production de l'appellation d'origine contrôlée " Rasteau " les parcelles E n°s 691, 693, 696, 789 et 791 ; qu'il est par suite également fondé à demander l'annulation de la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à M.A..., au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : Sont annulés le décret du 22 novembre 2010 en tant qu'il exclut de l'aire de production de l'appellation d'origine contrôlée " Rasteau " les parcelles E n°s 691, 693, 696, 789 et 791 et la décision implicite de rejet du recours gracieux de M. A...contre ce décret.

Article 2 : L'Etat versera à M. A...la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B...A..., au Premier ministre, au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt et à l'Institut national de l'origine et de la qualité.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 350214
Date de la décision : 12/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 12 jui. 2013, n° 350214
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Angélique Delorme
Rapporteur public ?: Mme Emmanuelle Cortot-Boucher
Avocat(s) : SCP DIDIER, PINET

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:350214.20130612
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