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12/06/2013 | FRANCE | N°352445

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 12 juin 2013, 352445


Vu l'ordonnance n° 11NT01687 du 18 août 2011, enregistrée le 6 septembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par M. A...B... ;

Vu le pourvoi, enregistré le 20 juin 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes et le mémoire complémentaire, enregistré le 13 janvier 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A...B

..., demeurant... ; M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annule...

Vu l'ordonnance n° 11NT01687 du 18 août 2011, enregistrée le 6 septembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par M. A...B... ;

Vu le pourvoi, enregistré le 20 juin 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes et le mémoire complémentaire, enregistré le 13 janvier 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A...B..., demeurant... ; M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0801486 du 30 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 octobre 2000 du président du district de l'agglomération angevine refusant de lui verser la prime semestrielle qu'il percevait en qualité de sapeur-pompier et autres avantages collectivement acquis avant son transfert au service départemental d'incendie et de secours ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du Grand Angers la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Fabrice Benkimoun, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Maître Le Prado Didier, avocat de M. A...B...et à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la communauté d'agglomération du Grand Angers ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. B..., sapeur-pompier professionnel du district de l'agglomération angevine, a été transféré le 1er janvier 2000 au service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de Maine-et-Loire en application de l'article L. 1424-13 du code général des collectivités territoriales ; que, par une ordonnance du 29 novembre 2007, le Conseil d'Etat a annulé le jugement du 7 avril 2005 du tribunal administratif de Nantes rejetant la demande de M. B...tendant à l'annulation de la décision du 17 octobre 2000 par laquelle le président du district de l'agglomération angevine a rejeté sa demande de versement de l'indemnité semestrielle, et autres avantages collectivement acquis, dont il bénéficiait avant le transfert des sapeurs-pompiers du district au service départemental d'incendie et de secours (S.D.I.S.) de Maine-et-Loire ; que, sur renvoi opéré par l'ordonnance précitée, le tribunal administratif de Nantes a, par un jugement du 30 mars 2011, rejeté les précédentes conclusions de M. B...ainsi que celles qui tendaient à ce que la communauté d'agglomération du Grand Angers, venant aux droits du district de l'agglomération angevine, soit condamnée à lui verser, à compter du 1er janvier 2000, deux indemnités semestrielles de 489,54 €, indexées suivant l'indice du coût de la vie selon l'INSEE, ainsi qu'une " indemnité panier " mensuelle de 90,75 € et, le moment venu, les indemnités prévues pour les médailles vermeil et or, ainsi que l'indemnité de départ en retraite représentant un mois de son dernier salaire ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-7 du code de justice administrative : " Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement (...) en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué (...) " ; qu'il ressort des pièces de la procédure devant le tribunal administratif de Nantes que celui-ci a informé les parties le 1er février 2011, avant la séance de jugement, qu'il était susceptible de soulever d'office le moyen, tiré de la méconnaissance du champ d'application de la loi, selon lequel il était nécessaire, pour prétendre au bénéfice de l'article L. 1424-41 du code général des collectivités territoriales, d'avoir la qualité de sapeur-pompier professionnel au 1er janvier 1996 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le tribunal administratif aurait entaché son jugement d'irrégularité et méconnu les dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative manque en fait ;

3. Considérant qu'en déduisant de la circonstance que M.B..., invité par le tribunal par lettre du 1er février 2011 à fournir tous éléments de nature à établir qu'il remplissait les conditions d'application des dispositions dont il demandait le bénéfice, s'était borné à indiquer en réponse, par lettre du 4 février 2011, que cette question n'avait jamais été soulevée auparavant, sans apporter aucun élément relatif à son statut au 1er janvier 1996, tandis qu'en défense la communauté d'agglomération Angers Loire Métropole avait produit des pièces tendant à démontrer que M. B...n'avait pas la qualité de sapeur-pompier professionnel à cette date, que M. B...avait été recruté comme sapeur pompier professionnel par le district de l'agglomération angevine postérieurement au 1er janvier 1996, le tribunal administratif de Nantes a porté sur les faits de l'espèce une appréciation souveraine exempte de dénaturation ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1424-13 du code général des collectivités territoriales: " Les sapeurs-pompiers professionnels qui, à la date de la promulgation de la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours, relèvent d'un corps communal ou intercommunal sont transférés au corps départemental dans les conditions fixées par une convention signée entre, d'une part, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale et, d'autre part, le service départemental d'incendie et de secours. Les garanties statutaires de leurs cadres d'emplois leur demeurent.applicables" ; qu'aux termes de l'article L. 1424-41 du même code : " Les personnels transférés en application de l'article L. 1424-13 conservent les avantages individuellement acquis au 1er janvier 1996 en matière de rémunération dans leur collectivité ou établissement d'origine, si ce régime leur est plus favorable. / Ils conservent dans les mêmes conditions les avantages ayant le caractère de complément de rémunération qu'ils ont collectivement acquis à la même date au sein de leur collectivité ou établissement par l'intermédiaire d'organismes à vocation sociale. Ces avantages sont pris en charge par la collectivité ou l'établissement d'origine. " ;

5. Considérant que s'il résulte des dispositions combinées des article L. 1424-13 et L 1424-41 précitées que seuls peuvent prétendre au bénéfice des dispositions de l'article L. 1424-41, qui prévoient la conservation par les personnels transférés des avantages individuellement ou collectivement acquis en matière de rémunération dans leur collectivité ou établissement d'origine, les agents ayant la qualité de sapeur-pompier professionnel à la date de promulgation de la loi du 3 mai 1996, il résulte des termes mêmes de l'article L. 1424-41 que les avantages individuellement ou collectivement acquis susceptibles d'être conservés après le transfert doivent avoir été acquis au 1er janvier 1996 ; que, par suite, en rejetant la demande de M. B..., après avoir relevé que celui-ci avait été recruté comme sapeur-pompier professionnel postérieurement à 1996 et en avoir déduit qu'il n'avait acquis aucun avantage, individuel ou collectif à la date du 1er janvier 1996, le tribunal administratif de Nantes n'a pas commis d'erreur de droit ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nantes ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, sur ce fondement, à la charge de la communauté d'agglomération du Grand Angers qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de M. B...est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Monsieur A... B...et à la communauté d'agglomération du Grand Angers.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 352445
Date de la décision : 12/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 12 jui. 2013, n° 352445
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fabrice Benkimoun
Rapporteur public ?: M. Vincent Daumas
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE ; LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:352445.20130612
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