La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/06/2013 | FRANCE | N°363377

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 19 juin 2013, 363377


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 15 octobre 2012, 15 janvier et 19 février 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SCI RDS, représentée par son gérant, dont le siège est 6 avenue du général Leclerc, à Villers-Lès-Nancy (54600) ; la SCI RDS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 1408 T du 11 juillet 2012 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé à la SCI Frofle l'autorisation préalable en vue de procéder à l'extension de 3

136 m² d'un ensemble commercial dénommé "Urbicenter", par création de six maga...

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 15 octobre 2012, 15 janvier et 19 février 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SCI RDS, représentée par son gérant, dont le siège est 6 avenue du général Leclerc, à Villers-Lès-Nancy (54600) ; la SCI RDS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 1408 T du 11 juillet 2012 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé à la SCI Frofle l'autorisation préalable en vue de procéder à l'extension de 3 136 m² d'un ensemble commercial dénommé "Urbicenter", par création de six magasins spécialisés dans l'équipement du foyer, de plus de 300 m² chacun, à Fléville-devant-Nancy (Meurthe-et-Moselle) ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 12 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ;

Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ;

Vu le décret n° 2008-1212 du 24 novembre 2008 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Benjamin de Maillard, Auditeur,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Defrenois, Levis, avocat de la SCI RDS ;

1. Considérant que par une décision du 26 octobre 2011, la Commission nationale d'aménagement commercial a refusé d'autoriser la SCI RDS à créer un ensemble commercial de 7 700 m² de surface de vente comprenant quatre magasins spécialisés dans l'équipement de la personne et dans l'équipement de la maison à Houdemont (Meurthe-et-Moselle) ; que cette décision a été attaquée par la SCI RDS par une requête enregistrée sous le n° 356400 ; que cette même société a attaqué la décision de la commission nationale du 11 juillet 2012 qui autorise le projet d'extension d'une surface de 3 136 m² sollicité par la SCI Frofle, à Fléville-devant-Nancy (Meurthe-Et-Moselle) ; que ce projet d'extension constitue la seconde tranche d'une opération globale portant sur la création d'un pôle commercial dénommé "Urbicenter " dont la première tranche a été autorisée en 2007, et réalisée depuis lors ; qu'il n'y a pas lieu de joindre cette affaire avec l'affaire n° 356400 qui présente à juger des questions distinctes ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la SCI Frofle :

2. Considérant que la SCI RDS, qui n'exploite pas de surface commerciale dans la zone de chalandise du projet, ne justifie pas, dans les circonstances de l'espèce, d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre la décision du 11 juillet 2012 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a autorisé la SCI Frofle à procéder à l'extension de 3 136 m² de l'ensemble commercial qu'elle exploite sur le territoire de la commune de Fléville-devant-Nancy ; que si elle fait valoir que l'autorisation d'exploitation commerciale qu'elle sollicitait lui a été refusée, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission nationale se serait fondée sur ce refus pour accorder l'autorisation contestée ; que, dès lors, sa requête n'est pas recevable et doit être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

3. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat et de la SCI Frofle qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCI RDS la somme de 3 000 euros à verser à la SCI Frofle ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête présentée par la SCI RDS est rejetée.

Article 2 : La SCI RDS versera à la SCI Frofle une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SCI RDS, à la SCI Frofle et à la Commission nationale d'aménagement commercial.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 363377
Date de la décision : 19/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 2013, n° 363377
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Benjamin de Maillard
Rapporteur public ?: Mme Gaëlle Dumortier
Avocat(s) : SCP DEFRENOIS, LEVIS

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:363377.20130619
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award