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19/06/2013 | FRANCE | N°365190

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 19 juin 2013, 365190


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 et 30 janvier 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le centre hospitalier Yves-Le-Foll de Saint-Brieuc, dont le siège est 10, rue Marcel-Proust, BP 2367, à Saint-Brieuc Cedex (22027) ; le centre hospitalier Yves-Le-Foll de Saint-Brieuc demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1204840 du 31 décembre 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rennes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative,

a suspendu l'exécution de sa décision du 22 octobre 2012 radiant de...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 et 30 janvier 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le centre hospitalier Yves-Le-Foll de Saint-Brieuc, dont le siège est 10, rue Marcel-Proust, BP 2367, à Saint-Brieuc Cedex (22027) ; le centre hospitalier Yves-Le-Foll de Saint-Brieuc demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1204840 du 31 décembre 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rennes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l'exécution de sa décision du 22 octobre 2012 radiant des cadres Mme A...B...pour limite d'âge à compter du 4 février 2013 ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande de Mme B... ;

3°) de mettre à la charge de Mme B...la somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Fabienne Lambolez, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat du centre hospitalier Yves-Le-Foll de Saint-Brieuc et à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de MmeB... ;

1. Considérant que, par une décision du 22 octobre 2012, le centre hospitalier Yves-Le-Foll de Saint-Brieuc a décidé la mise à la retraite pour limite d'âge et la radiation des cadres de Mme B... à compter du 4 février 2013, lendemain du soixantième anniversaire de celle-ci ; que, par une ordonnance du 31 décembre 2012, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l'exécution de cette décision ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) " ;

3. Considérant que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; qu'il lui appartient également, l'urgence s'appréciant objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l'argumentation des parties, l'ont conduit à considérer que la suspension demandée revêtait un caractère d'urgence ;

4. Considérant que le juge des référés du tribunal administratif de Rennes, pour estimer que la condition d'urgence était remplie, s'est fondé sur ce que " eu égard aux effets d'une décision plaçant un fonctionnaire à la retraite alors qu'il a demandé son maintien en activité sur la situation personnelle de l'intéressé, la condition d'urgence doit être en principe regardée comme remplie lorsque celui-ci demande la suspension d'une telle décision ", sans rechercher s'il était porté en l'espèce une atteinte grave et immédiate à la situation financière de l'intéressée ; que son ordonnance est, par suite, entachée d'erreur de droit ; qu'il suit de là que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, le centre hospitalier Yves-Le-Foll de Saint-Brieuc est fondé à en demander l'annulation ;

5. Considérant qu'il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée par Mme B... ;

6. Considérant que, si la décision du 22 octobre 2012 du centre hospitalier Yves-Le-Foll de Saint-Brieuc prive de son traitement Mme B..., qui avait fait connaître son souhait de poursuivre son activité au-delà de son soixantième anniversaire, cette décision ne la laisse toutefois pas sans ressources puisqu'il est constant que sa mise à la retraite à compter du 4 février 2013 lui ouvre droit à percevoir une pension à compter de la même date ; que si Mme B... a soutenu oralement devant le juge des référés du tribunal administratif de Rennes que le montant de ses charges excéderait celui de sa pension, elle n'a produit aucun document pour établir la réalité de l'évaluation qu'elle fait de ses charges ni de sa pension ; que, dans ces conditions, Mme B... ne justifie pas d'une situation d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et, sans qu'il y ait lieu de rechercher s'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, n'est par suite pas fondée à demander la suspension de l'exécution de la décision du 22 octobre 2012 du centre hospitalier Yves-Le-Foll de Saint-Brieuc ;

7. Considérant qu'il y a lieu de rejeter par voie de conséquence les conclusions présentées par Mme B...devant le juge des référés du tribunal administratif de Rennes au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et devant le Conseil d'Etat au titre des mêmes dispositions ainsi que de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B... la somme que le centre hospitalier Yves-Le-Foll de Saint-Brieuc demande au titre des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 31 décembre 2012 du juge des référés du tribunal administratif de Rennes est annulée.

Article 2 : La demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Rennes est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi du centre hospitalier Yves-Le-Foll de Saint-Brieuc et les conclusions de Mme B...présentées devant le Conseil d'Etat au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetés.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme A...B...et au centre hospitalier Yves-Le-Foll de Saint-Brieuc.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 365190
Date de la décision : 19/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 2013, n° 365190
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Dominique Langlais
Rapporteur public ?: Mme Fabienne Lambolez
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET ; SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:365190.20130619
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