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21/06/2013 | FRANCE | N°361139

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 21 juin 2013, 361139


Vu l'ordonnance n° 1103260-2 du 28 octobre 2011, enregistrée le 17 juillet 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif d'Orléans a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par la société Bricorama France ;

Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2011 au greffe du tribunal administratif d'Orléans, présentée par la société Bricorama France, dont le siège est rue du Moulin Paillasson à Roanne (45300) ; la société

Bricorama France demande :

1°) l'annulation pour excès de pouvoir de la d...

Vu l'ordonnance n° 1103260-2 du 28 octobre 2011, enregistrée le 17 juillet 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif d'Orléans a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par la société Bricorama France ;

Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2011 au greffe du tribunal administratif d'Orléans, présentée par la société Bricorama France, dont le siège est rue du Moulin Paillasson à Roanne (45300) ; la société Bricorama France demande :

1°) l'annulation pour excès de pouvoir de la décision n° 813 T du 15 juin 2011 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a confirmé l'autorisation qui avait été accordée par la commission départementale d'aménagement commercial du Loiret à la société Immochan France de procéder à l'extension de 9 000 m² de la surface de vente d'un ensemble commercial par la création de trois magasins spécialisés dans l'équipement de la maison, de trois magasins spécialisés dans l'équipement de la personne et d'un magasin spécialisé dans la vente de jeux et jouets, à Saint-Jean-de-la-Ruelle (Loiret) ;

2°) que soit mis à la charge de l'Etat et de la société Immochan France le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Perrin de Brichambaut, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, Rapporteur public ;

Sur le moyen tiré du défaut de titre habilitant la société Immochan à présenter une demande d'autorisation :

Considérant que si la société Bricorama France soutient que la société Immochan n'aurait pas justifié disposer de la maîtrise foncière de l'ensemble du terrain d'assiette du projet, il ressort des pièces du dossier que la société Immochan était propriétaire d'une partie du terrain d'assiette du projet litigieux à la date à laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial s'est prononcée et disposait, s'agissant des autres parcelles du terrain d'assiette qui appartenaient à la commune de Saint Jean de la Ruelle et qui avaient fait l'objet d'un déclassement du domaine public, d'une autorisation du maire de la commune l'habilitant à présenter la demande d'autorisation ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de titre habilitant la société Immochan à présenter sa demande doit être écarté ;

Sur la procédure suivie devant la Commission nationale d'aménagement commercial :

Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 752-51 du code de commerce : " Le commissaire du gouvernement recueille les avis des ministres intéressés, qu'il présente à la commission " ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de la réunion de la commission nationale du 15 juin 2011, que le commissaire du gouvernement a recueilli l'avis du ministre chargé du commerce et celui du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et les a présentés à la commission nationale ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 752-51 doit être écarté ;

Sur l'appréciation de la Commission nationale d'aménagement commercial :

Considérant, d'une part, qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 : " Les pouvoirs publics veillent à ce que l'essor du commerce et de l'artisanat permette l'expansion de toutes les formes d'entreprises, indépendantes, groupées ou intégrées, en évitant qu'une croissance désordonnée des formes nouvelles de distribution ne provoque l'écrasement de la petite entreprise et le gaspillage des équipements commerciaux et ne soit préjudiciable à l'emploi " ; qu'aux termes de l'article L. 750-1 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l'économie : " Les implantations, extensions, transferts d'activités existantes et changements de secteur d'activité d'entreprises commerciales et artisanales doivent répondre aux exigences d'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement et de la qualité de l'urbanisme. Ils doivent en particulier contribuer au maintien des activités dans les zones rurales et de montagne ainsi qu'au rééquilibrage des agglomérations par le développement des activités en centre-ville et dans les zones de dynamisation urbaine. / Dans le cadre d'une concurrence loyale, ils doivent également contribuer à la modernisation des équipements commerciaux, à leur adaptation à l'évolution des modes de consommation et des techniques de commercialisation, au confort d'achat du consommateur et à l'amélioration des conditions de travail des salariés " ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 752-6 du même code, issu de la même loi du 4 août 2008 : " Lorsqu'elle statue sur l'autorisation d'exploitation commerciale visée à l'article L. 752-1, la commission départementale d'aménagement commercial se prononce sur les effets du projet en matière d'aménagement du territoire, de développement durable et de protection des consommateurs. Les critères d'évaluation sont : / 1° En matière d'aménagement du territoire : / a) L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et de montagne ; / b) L'effet du projet sur les flux de transport ; / c) Les effets découlant des procédures prévues aux articles L. 303-1 du code de la construction et de l'habitation et L. 123-11 du code de l'urbanisme ; / 2° En matière de développement durable : / a) La qualité environnementale du projet ; / b) Son insertion dans les réseaux de transports collectifs. " ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées que l'autorisation d'aménagement commercial ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet contesté compromet la réalisation des objectifs énoncés par la loi ; qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles statuent sur les dossiers de demande d'autorisation, d'apprécier la conformité du projet à ces objectifs, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du code de commerce ;

Considérant que, pour apprécier la conformité du projet litigieux avec les dispositions précitées, la Commission nationale d'aménagement commercial a relevé que le projet, situé à proximité d'Orléans dans une zone de chalandise dont la population est en augmentation, serait implanté dans un secteur urbanisé au sein d'un ensemble commercial comprenant un hypermarché de 12 276 m2, une galerie marchande et plusieurs magasins spécialisés, permettrait de développer une offre commerciale complémentaire en équipement de la personne et de la maison et contribuerait au confort d'achat des consommateurs et à l'animation urbaine ; que la commission nationale a relevé, en outre, que le projet prévoit l'aménagement d'un passage inférieur à gabarit réduit permettant la sortie de l'ensemble commercial et que le site est accessible par les transports en commun avec deux lignes de bus desservant un arrêt situé à proximité et a vocation à être desservi par une ligne de tramway et, enfin, que la réalisation du projet s'inscrit dans une démarche volontaire en matière de développement durable avec la mise en place de dispositifs performants en matière d'économies d'énergie et de réduction de la pollution ; que si la société requérante soutient que la décision attaquée aurait méconnu les objectifs fixés par le législateur en matière d'aménagement du territoire et de développement durable, il ressort des pièces du dossier que l'accroissement des flux routiers est compatible avec les réseaux existants, que le projet inclut l'aménagement d'une bretelle d'accès direct pour améliorer la sortie de l'ensemble commercial et que l'extension de l'ensemble commercial s'accompagnera en outre d'un nouvel agencement des voies de circulation ; que, par ailleurs, le projet, devant être implanté à la place d'équipements sportifs vétustes et désaffectés qui devraient être réaménagés dans un autre emplacement, ne peut être regardé comme portant une atteinte substantielle au caractère de la zone d'implantation ; que, dans ces conditions, la Commission nationale d'aménagement commercial n'a pas fait une inexacte application des dispositions précédemment citées en confirmant l'autorisation que la commission départementale avait accordée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la société Immochan, la société Bricorama France n'est pas fondée à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision attaquée ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société Bricorama France, en application de ces mêmes dispositions, le versement de la somme de 3 000 euros à la société Immochan France ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la société Bricorama France est rejetée.

Article 2 : La société Bricorama France versera à la société Immochan France une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Bricorama France, à la société Immochan France et à la Commission nationale d'aménagement commercial. Copie en sera adressé pour information au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 361139
Date de la décision : 21/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 2013, n° 361139
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Marc Perrin de Brichambaut
Rapporteur public ?: Mme Béatrice Bourgeois-Machureau

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:361139.20130621
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