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21/06/2013 | FRANCE | N°364969

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 21 juin 2013, 364969


Vu l'ordonnance n° 1208154 du 21 décembre 2012, enregistrée le 7 janvier 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351 2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par Mme A...B...épouse C...;

Vu la requête, enregistrée le 21 août 2012 au greffe du tribunal administratif de Nantes, présentée par Mme A...B...épouseC..., demeurant..., tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 18 juin 2012 p

ar laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de modifier le décret du...

Vu l'ordonnance n° 1208154 du 21 décembre 2012, enregistrée le 7 janvier 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351 2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par Mme A...B...épouse C...;

Vu la requête, enregistrée le 21 août 2012 au greffe du tribunal administratif de Nantes, présentée par Mme A...B...épouseC..., demeurant..., tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 18 juin 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de modifier le décret du 17 juillet 2006 lui accordant la nationalité française pour y porter le nom des enfants Sintiche Vela, née le 30 mars 1994, et Merdi Mote, née le 1er septembre 1997 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Perrin de Brichambaut, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, Rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-1 du code civil : " L'enfant mineur dont l'un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit s'il a la même résidence habituelle que ce parent ou s'il réside alternativement avec ce parent dans le cas de séparation ou divorce. / Les dispositions du présent article ne sont applicables à l'enfant d'une personne qui acquiert la nationalité française par décision de l'autorité publique ou par déclaration de nationalité que si son nom est mentionné dans le décret ou dans la déclaration " ; qu'aux termes de l'article 21-16 du même code : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'enfant dont un parent acquiert la nationalité française par décision de l'autorité publique, doit résider habituellement en France avec ce parent à la date de signature du décret de naturalisation pour pouvoir devenir français de plein droit en application de l'article 22-1 du code civil ;

Considérant que Mme C...a acquis la nationalité française par l'effet d'un décret du 17 juillet 2006 ; qu'elle a demandé la modification de ce décret pour faire bénéficier ses filles Sintiche Vela, née le 30 mars 1994, et Merdi Mote, née le 1er septembre 1997, de la nationalité française en conséquence de sa naturalisation ; qu'elle a formé un recours pour excès de pouvoir contre la décision du 18 juin 2012 par laquelle le ministre chargé des naturalisations a refusé la modification du décret du 17 juillet 2006 pour y porter mention du nom des enfants ;

Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté qu'à la date à laquelle le décret de naturalisation de Mme C...a été pris, ses filles ne résidaient pas habituellement en France avec elle mais en République démocratique du Congo ; que, par suite, le Premier ministre ne pouvait légalement accorder la nationalité française aux deux filles de l'intéressée sur le fondement des dispositions de l'article 22-1 du code civil, sans qu'ait d'incidence la circonstance que Mme C...aurait été mise dans l'impossibilité de faire venir ses enfants en France avant l'intervention du décret ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 18 juin 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de modifier le décret du 17 juillet 2006 lui accordant la nationalité française pour y porter le nom des enfants Sintiche Vela et Merdi Mote ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A...B...épouse C...et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 364969
Date de la décision : 21/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 2013, n° 364969
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Marc Perrin de Brichambaut
Rapporteur public ?: Mme Béatrice Bourgeois-Machureau

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:364969.20130621
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