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21/06/2013 | FRANCE | N°366363

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 21 juin 2013, 366363


Vu l'ordonnance n° 1112054 du 19 février 2013, enregistrée le 25 février 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. A...C...;

Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2011 au greffe du tribunal administratif de Nantes, présentée par M. A...C..., demeurant ... ; M. C...demande :

1°) l'annulation de la décision en date du 11 octobre 2011 par laquelle

le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales...

Vu l'ordonnance n° 1112054 du 19 février 2013, enregistrée le 25 février 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. A...C...;

Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2011 au greffe du tribunal administratif de Nantes, présentée par M. A...C..., demeurant ... ; M. C...demande :

1°) l'annulation de la décision en date du 11 octobre 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a refusé de modifier le décret du 4 novembre 2009 lui accordant la nationalité française, pour y porter le nom de l'enfant Kylliann Darnell Gosen ;

2°) à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de faire figurer l'enfant Kylliann Darnell Gosen sur le décret le naturalisant, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Perrin de Brichambaut, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, Rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-1 du code civil : " L'enfant mineur dont l'un des deux parents acquiert la nationalité française devient français de plein droit s'il a la même résidence habituelle que ce parent ou s'il réside alternativement avec ce parent dans le cas de séparation ou divorce./ Les dispositions du présent article ne sont applicables à l'enfant d'une personne qui acquiert la nationalité française par décision de l'autorité publique ou par déclaration de nationalité que si son nom est mentionné dans le décret ou dans la déclaration " ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'un enfant mineur ne peut devenir français de plein droit par l'effet du décret qui confère la nationalité française à l'un de ses parents qu'à condition, que ce parent ait porté son existence, sauf impossibilité ou force majeure, à la connaissance de l'administration chargée d'instruire la demande préalablement à la signature du décret ;

Considérant que M. C...a acquis la nationalité française par l'effet d'un décret du 4 novembre 2009 ; qu'il a demandé la modification de ce décret pour faire bénéficier l'enfant Kylliann Darnell Gosen, qui est né le 18 juin 2008, de la nationalité française en conséquence de sa naturalisation ; qu'il a formé un recours pour excès de pouvoir contre la décision du 11 octobre 2011 par laquelle le ministre chargé des naturalisations a refusé la modification du décret du 4 novembre 2009 pour y porter mention du nom de l'enfant ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. B..., chef du second bureau des naturalisations, disposait, en vertu d'une décision du directeur de l'accueil, de l'intégration et de la citoyenneté en date du 9 août 2011, publiée au Journal officiel du 11 août 2011, d'une délégation de signature l'habilitant en vertu de l'article 3 du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, à signer au nom du ministre chargé de l'immigration la décision attaquée ; que, dès lors, M. C... n'est pas fondé à soutenir que cette décision aurait été signée par une autorité incompétente ;

Considérant, en deuxième lieu, que la décision du 11 octobre 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a refusé de modifier le décret du 4 novembre 2009 accordant la nationalité française à M.C..., pour y porter le nom de l'enfant Kylliann Darnell Gosen, qui énonce les motifs de droit et de fait pour lesquels elle a été prise, est suffisamment motivée ;

Considérant enfin qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que M. C...n'a pas porté à la connaissance de l'administration la naissance de son enfant Kylliann Darnell Gosen, intervenue le 18 juin 2008, avant la signature du décret lui accordant la nationalité française ; qu'il n'est, en tout état de cause, pas établi qu'il aurait été dans l'impossibilité de porter ce fait à la connaissance de l'administration ; que ce motif, que le ministre demande de substituer au motif énoncé par la décision attaquée, est de nature à justifier la décision attaquée ; qu'il résulte de l'instruction que le ministre aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur ce dernier motif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration du 11 octobre 2011 refusant de modifier le décret du 4 novembre 2009 lui accordant la nationalité française pour y porter le nom de l'enfant Kylliann Darnell Gosen ; que ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...C...et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 366363
Date de la décision : 21/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 2013, n° 366363
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Marc Perrin de Brichambaut
Rapporteur public ?: Mme Béatrice Bourgeois-Machureau

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:366363.20130621
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