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21/06/2013 | FRANCE | N°366612

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 21 juin 2013, 366612


Vu l'ordonnance n° 1111373 du 22 février 2013, enregistrée le 6 mars 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351 2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. B...A...;

Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2011 au greffe du tribunal administratif de Nantes, présentée par M. B...A..., demeurant..., tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 20 septembre 2011 par laquelle le minis

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Vu l'ordonnance n° 1111373 du 22 février 2013, enregistrée le 6 mars 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351 2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. B...A...;

Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2011 au greffe du tribunal administratif de Nantes, présentée par M. B...A..., demeurant..., tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 20 septembre 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a refusé de modifier le décret du 14 octobre 2010 lui accordant la nationalité française pour y porter le nom des enfants Jean Séraphin, Joseph Paul et Tecla Marcelline ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Perrin de Brichambaut, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, Rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-1 du code civil : " L'enfant mineur dont l'un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit s'il a la même résidence habituelle que ce parent ou s'il réside alternativement avec ce parent dans le cas de séparation ou divorce. / Les dispositions du présent article ne sont applicables à l'enfant d'une personne qui acquiert la nationalité française par décision de l'autorité publique ou par déclaration de nationalité que si son nom est mentionné dans le décret ou dans la déclaration " ; qu'aux termes de l'article 373-2-9 du même code : " [...] la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux. / [...] Lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent [...] " ;

Considérant que M. A...a acquis la nationalité française par l'effet d'un décret du 14 octobre 2010 ; qu'il a demandé la modification de ce décret pour faire bénéficier les enfants Jean Séraphin, Joseph Paul et Tecla Marcelline de la nationalité française en conséquence de sa naturalisation ; qu'il a formé un recours pour excès de pouvoir contre la décision du 20 septembre 2011 par laquelle le ministre chargé des naturalisations a refusé la modification du décret du 14 octobre 2010 pour y porter mention du nom des enfants ;

Considérant que M. A...reconnaît qu'il ne partageait la garde de ses enfants qu'en vertu d'un accord informel passé avec leur mère ; qu'il ressort des pièces du dossier que les enfants avaient leur résidence habituelle auprès de leur mère ; qu'ainsi, les enfants ne partageaient pas la même résidence que M. A...ni n'avaient leur résidence fixée en alternance au domicile de chacun de leurs parents ; que, dès lors, au sens des articles 22-1 et 373-2-9 précités du code civil, ils ne résidaient ni habituellement ni alternativement chez leur père à la date du décret attaqué ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration du 20 septembre 2011 refusant de modifier le décret du 14 octobre 2010 lui accordant la nationalité française pour y porter le nom de ses enfants ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 366612
Date de la décision : 21/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 2013, n° 366612
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Marc Perrin de Brichambaut
Rapporteur public ?: Mme Béatrice Bourgeois-Machureau

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:366612.20130621
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