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24/06/2013 | FRANCE | N°351097

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 24 juin 2013, 351097


Vu la requête sommaire, les observations rectificatives et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 juillet 2011, 25 juillet 2011 et 21 octobre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Rire et Chansons, dont le siège est 22, rue Boileau à Paris (75016) ; la société Rire et Chansons demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 5 avril 2011 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) a rejeté sa demande d'autorisation d'exploiter par voie hertzienne terrestre le service de radio Rir

e et Chansons dans la zone de Caen, ainsi que la décision du même jour ...

Vu la requête sommaire, les observations rectificatives et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 juillet 2011, 25 juillet 2011 et 21 octobre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Rire et Chansons, dont le siège est 22, rue Boileau à Paris (75016) ; la société Rire et Chansons demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 5 avril 2011 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) a rejeté sa demande d'autorisation d'exploiter par voie hertzienne terrestre le service de radio Rire et Chansons dans la zone de Caen, ainsi que la décision du même jour par laquelle il a accordé à la SAS FG Concept l'autorisation d'exploiter le service Radio FG dans la même zone d'émission ;

2°) d'enjoindre au Conseil supérieur de l'audiovisuel de lui délivrer l'autorisation sollicitée ou à défaut de lui accorder une fréquence dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;

Vu le décret n° 94-972 du 9 novembre 1994 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Fabienne Lambolez, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boutet, avocat de la société Rire et Chansons et à la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de la société Radio FG Concept ;

1. Considérant que, par une décision n° 2010-472 du 1er juin 2010, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a procédé à un appel à candidatures pour l'exploitation de services de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dans le ressort du comité territorial de l'audiovisuel de Caen ; que la société Rire et Chansons a fait acte de candidature en vue d'exploiter au titre de la catégorie D son service Rire et Chansons dans la zone de Caen ; que cette société demande l'annulation de la décision en date du 5 avril 2011 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa candidature, ainsi que la décision du même jour par laquelle il a autorisé la SAS FG Concept à exploiter le service Radio FG dans la même zone d'émission ;

Sur les conclusions dirigées contre l'autorisation accordée à la SAS FG Concept :

2. Considérant que la décision du 5 avril 2011 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a délivré l'autorisation litigieuse a été publiée au Journal officiel de la République française le 5 mai 2011 ; qu'il appartenait à la société requérante d'exercer, si elle s'y croyait fondée, un recours contre cette autorisation dans le délai légal de deux mois à compter de la date de sa publication, soit au plus tard le 6 juillet 2011 ; que la SAS FG Concept est, par suite, fondée à soutenir que les conclusions tendant à l'annulation de cette autorisation, contenues dans un mémoire enregistré le 21 juillet 2011, sont tardives et, par suite, irrecevables ;

Sur les conclusions dirigées contre le refus opposé à la société Rire et Chansons :

En ce qui concerne la légalité externe :

3. Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe n'impose au Conseil supérieur de l'audiovisuel d'observer une procédure contradictoire pour la sélection des candidats en vue de l'exploitation de services de radio par voie hertzienne terrestre ;

4. Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 32 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication : " Les refus d'autorisation sont motivés (...). Lorsqu'ils s'appliquent à un service de radio diffusé par voie hertzienne terrestre, ils peuvent être motivés par référence à un rapport de synthèse explicitant les choix du Conseil au regard des critères mentionnés aux articles 1er à 29 " ; que la décision attaquée, motivée par un rapport de synthèse commun à plusieurs candidatures, comme le permettent ces dispositions, permet d'identifier ceux des critères énumérés aux articles 1er et 29 de la loi du 30 septembre 1986 sur lesquels le Conseil supérieur de l'audiovisuel s'est fondé pour refuser l'autorisation demandée par la société Rire et Chansons et précise les éléments de fait qu'il a retenus pour rejeter la candidature de celle-ci ; qu'ainsi, la décision attaquée satisfait à l'obligation faite par l'article 32 au Conseil supérieur de l'audiovisuel de motiver les refus d'autorisation ;

En ce qui concerne la légalité interne :

5. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 : " Sous réserve des dispositions de l'article 26 de la présente loi, l'usage des fréquences pour la diffusion de services de radio par voie hertzienne terrestre est autorisé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel dans les conditions prévues au présent article. (...) Le Conseil accorde les autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socioculturels, la diversification des opérateurs, et la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence. Il tient également compte : / 1° De l'expérience acquise par le candidat dans les activités de communication ; / 2° Du financement et des perspectives d'exploitation du service notamment en fonction des possibilités de partage des ressources publicitaires entre les entreprises de presse écrite et les services de communication audiovisuelle ; (...) Le Conseil veille également au juste équilibre entre les réseaux nationaux de radiodiffusion, d'une part, et les services locaux, régionaux et thématiques indépendants, d'autre part. Il s'assure que le public bénéficie de services dont les programmes contribuent à l'information politique et générale " ;

6. Considérant, d'autre part, que par ses communiqués n° 34 du 29 août 1989 et n° 281 du 10 novembre 1994, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, faisant usage de la compétence que lui confère le deuxième alinéa de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 de déterminer des catégories de service en vue de l'appel à candidature pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre, a déterminé cinq catégories ainsi définies : services associatifs éligibles au fond de soutien, mentionnés à l'article 80 (catégorie A), services locaux ou régionaux indépendants ne diffusant pas de programme national identifié (catégorie B), services locaux ou régionaux diffusant le programme d'un réseau thématique à vocation nationale (catégorie C), services thématiques à vocation nationale (catégorie D), et les services généralistes à vocation nationale (catégorie E) ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans la zone de Caen, où étaient déjà autorisées BFM, Fun Radio, et Radio Classique en catégorie D, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a attribué les quatre fréquences disponibles à Cocktail FM en catégorie B et à Radio FG, Skyrock et MFM Radio en catégorie D ; que la composante musicale du service de Rire et Chansons, visant un public jeune-adulte et adulte, était déjà représentée en catégorie C par le service Virgin Radio Caen, destiné également à un public jeune-adulte, et par le service Tendance Ouest, autorisé en catégorie B en raison des programmes locaux qu'il comportait par ailleurs ; que si la société requérante fait valoir que son service comprenait une part substantielle de programmes humoristiques, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de cette composante, ce service aurait présenté un plus grand intérêt pour le public de la zone que les services de catégorie D retenus ; que, dans ces conditions, le Conseil supérieur de l'audiovisuel n'a pas fait une inexacte application des critères qu'il lui appartient de concilier en vertu des dispositions de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 et notamment de ceux de l'intérêt des programmes pour le public et de la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socioculturels ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Rire et Chansons n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

9. Considérant que, dès lors que la présente décision rejetant les conclusions de la société Rire et Chansons n'appelle aucune mesure d'exécution, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à la société Rire et Chansons la somme que celle-ci demande à ce titre ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société FG Concept et de lui allouer à ce titre une somme de 3 000 euros mise à la charge de la société Rire et Chansons ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de la société Rire et Chansons est rejetée.

Article 2 : La société Rire et Chansons versera à la société FG Concept une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Rire et Chansons, au Conseil supérieur de l'audiovisuel et à la société FG Concept.

Copie pour information en sera adressée à la ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 351097
Date de la décision : 24/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 24 jui. 2013, n° 351097
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Dominique Langlais
Rapporteur public ?: Mme Fabienne Lambolez
Avocat(s) : SCP BOUTET ; SCP THOUIN-PALAT, BOUCARD

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:351097.20130624
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