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26/06/2013 | FRANCE | N°346458

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 26 juin 2013, 346458


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 février 2012 et le 9 mai 2012, présentés pour Mlle C...B..., demeurant... ; Mlle B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision n° 635581-08016052 du 26 février 2010 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 août 2008 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) rejetant sa demande d'asile ;

2°) réglant l'affaire au

fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'OFPRA la somm...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 février 2012 et le 9 mai 2012, présentés pour Mlle C...B..., demeurant... ; Mlle B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision n° 635581-08016052 du 26 février 2010 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 août 2008 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) rejetant sa demande d'asile ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Roger-Servaux, son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de Genève relative au statut des réfugiés ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu la directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Thierry Carriol, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Delphine Hedary, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Roger, Sevaux, avocat de Mlle B...;

1. Considérant que MlleB..., ressortissante malienne, est entrée en France en septembre 2002 où elle a eu avec M.A..., son concubin, également ressortissant malien et titulaire d'une carte de résident, trois enfants dont une fille GoundoA..., née le 23 novembre 2003 ; que Mlle B...a fait part à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de sa crainte que sa fille soit excisée en cas de retour au Mali et lui a demandé, en conséquence, à pouvoir bénéficier, pour elle-même, du statut de réfugié afin d'assurer la sécurité de sa fille ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté son recours par décision du 29 août 2008, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 26 février 2010 à l'encontre de laquelle Mlle B...se pourvoit en cassation ;

2. Considérant qu'aux termes du A de l'article 1er de la convention de Genève relative au statut des réfugiés : " Aux fins de la présente convention, le terme " réfugié " s'appliquera à toute personne : (...) / 2°) qui, (...) craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ; ou qui, si elle n'a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels évènements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner. " ;

3. Considérant qu'un groupe social, au sens de ces stipulations et des dispositions de la directive du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié, est constitué de personnes partageant un caractère inné, une histoire commune ou une caractéristique essentielle à leur identité et à leur conscience, auxquels il ne peut leur être demandé de renoncer, ou une identité propre perçue comme étant différente par la société environnante ou par les institutions ;

4. Considérant, en premier lieu, que c'est à bon droit que par une décision fondée sur des motifs suffisants et exempts de contradiction et de dénaturation, la Cour nationale du droit d'asile, après avoir relevé que Mlle B...s'était abstenue de faire exciser sa fille née en France, a rejeté son recours contre la décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides refusant de lui reconnaître le statut de réfugié, en relevant qu'il n'était pas établi qu'elle pourrait, en cas de retour au Mali et du fait de son opposition à la pratique de l'excision, être regardée comme relevant d'un groupe social et susceptible à ce titre d'être personnellement exposée à des persécutions au sens des stipulations du 2° du A de l'article 1er de la convention de Genève ;

5. Considérant, en second lieu, que la Cour nationale du droit d'asile, après avoir rappelé que le risque pour un parent que sa fille soit excisée contre sa volonté ne constitue pas pour ce parent un traitement inhumain ou dégradant visé par les dispositions du b) de l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile justifiant à lui seul que lui soit octroyée la protection subsidiaire, a noté, d'une part, que la fille de Mlle B...bénéficiait, par l'intermédiaire de son père, d'un séjour autorisé sur le territoire français, point qui n'est pas contesté, comme n'est pas non plus contesté le fait qu'il s'oppose à la pratique de l'excision, d'autre part, que la requérante n'établissait pas, ni même n'alléguait l'existence de menaces graves auxquelles elle serait exposée directement et personnellement en cas de retour dans son pays d'origine pour en conclure qu'elle ne pouvait bénéficier de la protection subsidiaire, et n'a, se faisant, pas donné aux faits ainsi énoncés une qualification juridique erronée, ni commis d'erreur de droit ;

6. Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions par la SCP Roger-Servaux, avocat de MlleB... ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de Mlle B...est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mademoiselle C... B...et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 346458
Date de la décision : 26/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 2013, n° 346458
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Thierry Carriol
Rapporteur public ?: Mme Delphine Hedary
Avocat(s) : SCP ROGER, SEVAUX, MATHONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:346458.20130626
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