Vu le pourvoi sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 6 juin 2011, 6 septembre 2011 et 27 mars 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme C...E..., demeurant ...; Mme E...demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 1003173 du 25 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juin 2010 par lequel le maire de Beuil ne s'est pas opposé aux travaux déclarés par M. D...;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Beuil et de M. D...une somme de 3 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Marc Pichon de Vendeuil, Maître des Requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Foussard, avocat de MmeE..., à la SCP Tiffreau-Corlay-Marlange, avocat de la commune de Beuil et à la SCP Didier, Pinet, avocat de M. D...;
1. Considérant qu'il ressort des énonciations du jugement attaqué que, par un arrêté du 8 juin 2010, le maire de Beuil ne s'est pas opposé à une déclaration préalable de travaux déposée par M. D...en vue de la réfection d'une toiture et de gouttières et de la réalisation d'un auvent ; que, par un jugement du 25 mars 2011, contre lequel Mme E...se pourvoit en cassation, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de l'intéressée tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision mentionne que l'audience a été publique, sauf s'il a été fait application des dispositions de l'article L. 731-1. (...) Mention y est faite que le rapporteur et le rapporteur public et, s'il y a lieu, les parties, leurs mandataires ou défenseurs ainsi que toute personne entendue sur décision du président en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 731-3 ont été entendus (...) " ;
3. Considérant que le jugement attaqué mentionne qu'ont été entendues au cours de l'audience qui s'est tenue devant le tribunal administratif le 24 mars 2011 : " les observations orales de Me Faucheur, avocat au barreau de Nice, substituant MeA..., représentant la requérante (...) " ; que Mme E...soutient toutefois, sans être contredite sur ce point, qu'elle n'était ni présente ni représentée lors de l'audience ; qu'il ressort des pièces de la procédure que Me Faucheur était en réalité le conseil de M. D...; que, par suite, le jugement qui est intervenu en méconnaissance des prescriptions rappelées au point 2, est entaché d'irrégularité et doit, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, être annulé ;
4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de Mme E...qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes que demandent M. D...et la commune de Beuil au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme E... au même titre ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 25 mars 2011 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Nice.
Article 3 : Les conclusions présentées par MmeE..., M. D...et la commune de Beuil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme C...E..., à M. B...D...et à la commune de Beuil.