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09/07/2013 | FRANCE | N°369438

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 09 juillet 2013, 369438


Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'association Société d'imagerie musculo-squelettique, dont le siège est situé 12 square Desnouettes à AT...(75015), représentée par son président en exercice, M. O...GX..., demeurant... , M. EZ...GL..., demeurant..., M. N...FG..., demeurant... , M. DW...GT..., demeurant..., M. AD...U..., demeurant..., M. V...HQ..., demeurant..., M. EX... DA..., demeurant..., M. CC... FA..., demeurant... , M. GO...AR..., demeurant..., Mme IQ...-IY..., demeurant... , M. BT...AT..., demeurant..

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Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'association Société d'imagerie musculo-squelettique, dont le siège est situé 12 square Desnouettes à AT...(75015), représentée par son président en exercice, M. O...GX..., demeurant... , M. EZ...GL..., demeurant..., M. N...FG..., demeurant... , M. DW...GT..., demeurant..., M. AD...U..., demeurant..., M. V...HQ..., demeurant..., M. EX... DA..., demeurant..., M. CC... FA..., demeurant... , M. GO...AR..., demeurant..., Mme IQ...-IY..., demeurant... , M. BT...AT..., demeurant..., M. EW... AY..., Clinique du Sport, Centre aquitain du Dos, 2 rue Georges Negrevergne à Mérignac (33700), M. CP... AW..., demeurant..., Mme GK...C..., demeurant... , M. GB...FJ..., demeurant..., M. N...DC..., demeurant..., M. EZ...GU..., demeurant..., Mme FI...BA..., demeurant..., M. DQ...DB..., demeurant..., Mme GH... AZ..., demeurant..., M. GE...-IX...AX..., demeurant... , M. P...DG..., demeurant..., Mme F...IR...HZ..., demeurant138 bis rue Blomet à AT...(75015), M. AG...GN..., demeurant..., M. IE...DK..., demeurant... , M. CJ...FF..., demeurant ...à Colmar cedex (68003), M. GE...-CJ...CV..., demeurant... , MmeIP..., demeurant..., M. BP...CW..., demeurant... , M. Y...HP..., demeurant..., Mme CF...IS...S..., demeurant... , M. EX...GR..., demeurant ...Donat à Cagnes-sur-Mer (06800), M. HH...CX..., demeurant... , M. ES...CY..., demeurant..., M. HB... CP..., demeurant..., à Saint-Maximin-La-Saint-Baume (83470), M. GB...CQ..., demeurant..., M. HB... CR..., demeurant..., M. AK... AV..., demeurant..., M. FC...FD..., demeurant... , M. EX...R..., demeurant ...à Colmar cedex (68003), M. EH... GQ..., demeurant... , M. DE...FE..., demeurant..., M. IT...S...FW..., demeurant..., Mme GW...IV...-FQ..., demeurant..., M. BS...CL..., demeurant..., Mme CF...ET..., demeurant..., M. BT...CM..., demeurant..., M. D... HN..., demeurant... , M. W...EU..., demeurant..., M. FY...AS..., demeurant..., Mme AA...HW..., demeurant..., M. HX... BK..., demeurant..., M. BT... GP..., demeurant..., M. HX...AO..., demeurant..., à Saint Grégoire cedex (35768), M. BE...IH..., demeurant..., Mme IQ...-CP...IL..., demeurant..., Mme FI...IC..., demeurant..., Mme CZ...BH..., demeurant..., M. CJ... HK... demeurant..., à Pinsaguel (31120), Mme FZ...DF..., demeurant..., M. BD... AU..., demeurant ...Flandin, à Lyon (69003), M. GB...GM..., demeurant... , M. EZ...IA..., demeurant..., M. J...Q..., demeurant..., M. GA...CB..., demeurant... , M. GO...AQ..., demeurant... , Mme HA... HM..., demeurant... , Mme HT...II..., demeurant..., Mme DD...EO..., demeurant..., M. GO...EQ..., demeurant..., M. DH...ER..., demeurant..., Mme DP...CG..., demeurant..., Mme AN...IM...demeurant..., Mme F... CK..., demeurant..., M. CO...M..., demeurant... , M. GO... BW..., demeurant..., M. AM...EJ..., demeurant... , Mme CN...AL..., demeurant..., M.IG..., demeurant... , Mme GV...BZ..., demeurant..., M. EZ...EL..., demeurant..., M. GO...EM..., demeurant..., M. FK...CA..., demeurant..., M. GE...-GA... EN..., demeurant..., M. EX... DX..., demeurant..., M. CJ...DZ..., demeurant..., M. GO...HY..., demeurant ...à Colmar cedex (68003), M. EZ... HJ..., demeurant..., Mme E... IN..., demeurant..., M. FC...EF..., demeurant..., Mme GK...L..., demeurant..., Mme CT...EG..., demeurant..., Mme CZ...DO..., demeurant..., M. CJ...AE..., demeurant..., M. FL...DR..., demeurant..., Mme HI...AF..., demeurant..., M. B...HF..., demeurant..., M. GE...-N...I..., demeurant..., M. CC... FS..., demeurant..., M. EZ...DM..., demeurant..., Mme GK...BJ..., demeurant..., M. FC...FQ..., demeurant..., Mme HA...IF..., demeurant..., M. AD...FN..., demeurant..., M. BU...AC..., demeurant..., Mme HC...DK..., demeurant..., M. pascal Dassonville, demeurant..., M. N...FU..., demeurant..., M. BV... EB..., demeurant..., M. HB... DV..., demeurant... , M. GO...DU..., demeurant..., M. FL...DT..., demeurant à..., demeurant... , M. GE...-EH...FB..., demeurant..., à Toulouse cedex (31059) , M. CE...CD..., demeurant..., M. BM... HE..., demeurant..., M. P...GI..., demeurant..., M. BL...EP..., demeurant..., M. Y...A..., demeurant..., M. DL...BX..., demeurant... , M. FM... BF..., demeurant..., M. BY...AB..., demeurant..., Mme CZ...FT..., demeurant..., M. GE...-HX...FO..., demeurant..., M. FM...CU..., demeurant..., M. EZ...EA..., demeurant..., M. GO...BQ...-IU..., demeurant..., M. BE... HD..., demeurant..., Mme DJ...IB..., demeurant..., Mme GG...ID..., demeurant..., M. N... GJ..., demeurant..., M. AK... HU..., demeurant..., M. GE... -P...BC..., demeurant..., M. CO...AG..., demeurant..., M. J...BO..., demeurant..., Mme IQ...-HC...K..., demeurant..., Mme BI...GF..., demeurant..., M. HH... GC..., demeurant..., M. EW...FV..., demeurant... , M. Y...GS..., demeurant..., M. BN...HR..., demeurant..., M. CJ...EY..., demeurant..., M. Y...H..., demeurant... , M. AK...G..., demeurant... , M. GE...-IX...FP..., demeurant..., M. EW... T..., demeurant..., à Toulouse cedex (31059), M. GE...-IW...AH..., demeurant... , M. Y...DN..., demeurant... , M. AJ...EE..., demeurant..., Professeur Jean-Denis Laredo, demeurant..., Professeur Xavier Demondion, demeurant..., Mme HA...DS..., demeurant..., Mme X...IO..., demeurant..., Mme FI...HS..., demeurant..., M. BT...CM..., demeurant... , M. Z...AP..., demeurant... , M. AD... HO..., demeurant..., M. FH...EI..., demeurant... , Mme FR...BQ..., demeurant..., M. BB...CH..., demeurant... , Mme F...S..., demeurant... , M. GE...-P...GZ..., demeurant..., M. EC...DY..., demeurant... , M. CP...GD..., demeurant..., M. GE...-BL... GY..., demeurant... , M. GO...HG..., demeurant..., M. GE...-CP...AI..., demeurant..., M. Y...CS..., demeurant..., M. EK...BG..., demeurant... , M. GE...-GO...CI..., demeurant..., demeurant..., M. GE...-IQ...DI..., demeurant..., M. FX...HV..., demeurant..., M. DH...HL..., demeurant..., Mme CZ...BR..., demeurant..., Mme EV...IJ..., demeurant..., Mme IK...ED..., demeurant ...; les requérants demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 29 novembre 2012 portant approbation de l'avenant n° 8 à la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l'assurance maladie signée le 26 juillet 2011 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ils soutiennent que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors que, l'arrêté contesté porte une atteinte grave et immédiate à la santé publique en terme, notamment, d'égal accès de tous à des soins de qualité, ainsi qu'aux intérêts économiques et financiers des médecins radiologues ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté dès lors que cet arrêté :

- a été adopté T...l'avis de la Haute autorité de santé et, par suite, à l'issue d'une procédure irrégulière ;

- est entaché d'erreur de droit en ce qu'il approuve un avenant entaché d'incompétence ;

- est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en tant qu'il approuve un avenant diminuant de manière substantielle la tarification de certains actes médicaux ;

- porte atteinte au respect des biens ;

- porte atteinte au principe d'égalité et méconnaît, par suite, les stipulations combinées des articles 1er du protocole additionnel et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'arrêté dont la suspension de l'exécution est demandée ;

Vu la copie de la requête à fin d'annulation de cet arrêté ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2013, présenté pour l'Union nationale des caisses d'assurance maladie (UNCAM) qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérants le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que :

- la condition d'urgence n'est pas remplie, dès lors que :

- les requérants n'ont saisi le juge des référés du Conseil d'Etat que le 18 juin 2013 alors qu'ils ont saisi le Conseil d'Etat d'une requête aux fins d'annulation le 30 janvier 2013 ;

- il n'existe aucune atteinte grave et immédiate ni à un intérêt public, ni aux intérêts financiers des médecins radiologues, dès lors que la baisse du tarif d'une ampleur limitée n'aura qu'un effet faible sur leurs revenus, dans la mesure où l'activité concernée ne constitue pas l'essentiel de l'activité des radiologues et que doit être prise en compte l'augmentation attendue du volume des actes d'IRM ;

- il n'existe aucun doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté, dès lors que :

- la consultation de la Haute autorité de santé n'était pas requise ;

- les signataires de l'avenant approuvé par l'arrêté litigieux étaient compétents pour organiser cette baisse de tarif ;

- la baisse tarifaire est propre à atteindre les objectifs poursuivis et ne repose, dès lors, sur aucune erreur d'appréciation ;

- les praticiens, exerçant des spécialités différentes, se trouvent dans des situations différentes ;

- la baisse de tarif favorise l'accès de tous aux soins ;

- la baisse de tarif, justifiée par un impérieux motif d'intérêt général lié à l'équilibre des comptes financiers de l'assurance maladie, ne représente qu'une faible part des honoraires des radiologues et ne porte, dès lors, aucune atteinte au droit des biens ;

Vu le courrier, enregistré le 26 juin 2013, de l'Union nationale des organismes complémentaires d'assurance maladie ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2013, présenté par la ministre des affaires sociales et de la santé ; elle soutient que :

- la condition d'urgence n'est pas remplie ;

- aucune atteinte grave et immédiate n'est portée ni à l'intérêt des requérants, dès lors que la baisse de tarif est limitée à quelques actes qui ne constituent pas l'essentiel de leur activité, ni à un intérêt public, dès lors que la baisse de tarif organisée par l'arrêté litigieux n'est pas de nature à remettre en cause, de façon significative, les capacités d'investissement des radiologues ;

- il n'existe aucun doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté ;

- la consultation de la Haute autorité de santé n'était pas requise ;

- les signataires de l'avenant approuvé par l'arrêté étaient compétents pour organiser cette baisse de tarif ;

- ils n'ont pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que la baisse des tarifs de remnographie est en rapport direct avec l'objectif poursuivi ;

- les praticiens, exerçant des spécialités différentes, se trouvent dans des situations différentes et la baisse de tarif favorise l'accès de tous aux soins ;

- aucune atteinte n'a été portée au droit des biens dès lors que la baisse de tarif, justifiée par un impérieux motif d'intérêt général lié à l'équilibre des comptes financiers de l'assurance maladie, ne représente qu'une faible part des honoraires des radiologues ;

Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que la requête a été communiquée pour observations à la Confédération des syndicats médicaux français, au Syndicat des médecins libéraux et à la société MG France ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, l'association Société d'imagerie musculo-squelettique et autres, d'autre part, la ministre des affaires sociales et de la santé, l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, l'Union nationale des organismes complémentaires d'assurance maladie, la Confédération des syndicats médicaux français, le Syndicat des médecins libéraux et la société MG France ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 2 juillet 2013 à 15h, au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Uzan-Sarano, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de l'association Société d'imagerie musculo-squelettique et autres ;

- les représentants de l'association Société d'imagerie musculo-squelettique et autres ;

- les représentants du ministre des affaires sociales et de la santé ;

- Me Foussard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ;

- les représentants de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ;

et à l'issue de laquelle l'instruction a été close ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ;

2. Considérant que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif, lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, T...attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; que l'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce ;

3. Considérant que, pour justifier de l'urgence à suspendre les dispositions de l'arrêté contesté, l'association Société d'imagerie musculo-squelettique soutient que la réduction, dès le 1er juillet 2013, de la partie des tarifs de quatre actes de remnographie rémunérant la prestation intellectuelle porte une atteinte grave et immédiate, non seulement aux intérêts économiques et financiers des médecins radiologues, mais aussi à l'intérêt de la santé publique, en ce que cette mesure fera obstacle aux investissements nécessaires à l'amélioration et à l'extension du parc d'imagerie médicale ;

4. Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction et des éléments recueillis à l'audience que les quatre actes de radiodiagnostic concernés par la mesure contestée ne représentaient, en 2012, que 2.3%, en volume, et 8.8%, en montant, du total des actes de radiodiagnostic et d'imagerie médicale remboursés par l'assurance maladie ; qu'à supposer même que ces quatre actes puissent représenter l'essentiel de l'activité d'un cabinet de radiologie spécialisé, l'effet financier immédiat de la baisse de 13% de la rémunération de la prestation intellectuelle entrée en vigueur le 1er juillet 2013, eu égard au fait que cette prestation ne représente que 30% du tarif global de l'acte remboursé, aura, tout au plus, pour conséquence une baisse de 3.9% des honoraires de ce cabinet ; qu'un tel préjudice ne peut suffire à caractériser une atteinte grave et immédiate tant aux intérêts des requérants qu'à ceux qu'ils représentent ; qu'en outre, en raison de la portée limitée des conséquences financières des dispositions en cause, et à supposer même que les prévisions de l'assurance maladie sur l'augmentation du volume des actes d'IRM se révèlent erronées, la gravité de leur impact immédiat sur les décisions d'investissement des médecins radiologues, n'est pas établie ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie ; que, dès lors, et T...qu'il soit besoin de se prononcer sur les moyens de légalité soulevés par les requérants, leur requête, y compris leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 de ce code, doit être rejetée ; qu'il y a lieu, en revanche, au titre des mêmes dispositions, de mettre à leur charge la somme de 5 000 euros, à verser à l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de l'association Société d'imagerie musculo-squelettique est rejetée.

Article 2 : L'association Société d'imagerie musculo-squelettique versera à l'Union nationale des caisses d'assurance maladie la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Société d'imagerie musculo-squelettique, premier requérant dénommé, à la ministre des affaires sociales et de la santé, à l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, à l'Union nationale des organismes complémentaires d'assurance maladie, à la confédération des Syndicats médicaux français, au Syndicat des médecins libéraux et à la société MG France.

Les autres requérants seront informés de la présente ordonnance par Maître Uzan-Sarano, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui les représente devant le Conseil d'Etat.

Copie en sera adressée à la Haute autorité de santé.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 369438
Date de la décision : 09/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 2013, n° 369438
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Avocat(s) : FOUSSARD ; SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:369438.20130709
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