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17/07/2013 | FRANCE | N°351932

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 17 juillet 2013, 351932


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 août et 15 novembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SELAS Pokorny A...Pierfitte Romens Avot-Fredon, dont le siège est 149 rue Georges Pompidou à Saint-Quentin (02100), Mme C...E..., demeurant..., Mme D...F..., demeurant ... et M. B... A..., demeurant... ; la SELAS Pokorny A...Pierfitte Romens Avot-Fredon et les autres requérants demandent au Conseil d'Etat d'annuler la décision n° AD 3175 et AD 3266 du 9 mai 2011 par laquelle la chambre de discipline du Conseil national d

e l'ordre des pharmaciens a prononcé à l'encontre de M. B.....

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 août et 15 novembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SELAS Pokorny A...Pierfitte Romens Avot-Fredon, dont le siège est 149 rue Georges Pompidou à Saint-Quentin (02100), Mme C...E..., demeurant..., Mme D...F..., demeurant ... et M. B... A..., demeurant... ; la SELAS Pokorny A...Pierfitte Romens Avot-Fredon et les autres requérants demandent au Conseil d'Etat d'annuler la décision n° AD 3175 et AD 3266 du 9 mai 2011 par laquelle la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens a prononcé à l'encontre de M. B...A...et de Mmes D...F...et C...E...la sanction de l'interdiction d'exercer la pharmacie pendant quinze jours, dont une semaine avec sursis, la partie ferme de la sanction devant s'exécuter du 1er octobre au 8 octobre 2011, et à l'encontre de la SELAS Pokorny A...Pierfitte Romens Avot-Fredon la sanction de l'interdiction d'exercer la pharmacie pendant une semaine avec sursis ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Rousselle, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Fabienne Lambolez, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, avocat de la SELAS Pokorny A...Pierfitte Romens Avot-fredon, de Mme E..., de Mme F...et de M. A...et à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat du Conseil national de l'ordre des pharmaciens ;

1. Considérant qu'à la suite d'une plainte du président du conseil central de la section G du conseil de l'ordre des pharmaciens, la chambre de discipline de ce conseil a prononcé, le 17 novembre 2009, une sanction d'interdiction d'exercer la pharmacie d'une semaine avec sursis à l'encontre de la SELAS Pokorny A...Pierfitte Romens Avot-Fredon, d'un mois, dont quinze jours de sursis, à l'encontre de M. A...et de quinze jours, dont une semaine avec sursis, à l'encontre de Mme F...et de MmeE..., pharmaciens biologistes directeurs de laboratoires d'analyses de biologie médicale au sein de cette société, pour non-respect de certaines dispositions du code de déontologie de la profession ; que, par une décision du 9 mai 2011 contre laquelle les intéressés se pourvoient en cassation, la chambre de discipline du conseil national de l'ordre des pharmaciens, après avoir annulé pour irrégularité la décision des premiers juges, a prononcé la sanction de l'interdiction d'exercer la pharmacie d'une semaine avec sursis à l'encontre de la SELAS Pokorny A...Pierfitte Romens Avot-Fredon et de quinze jours, dont une semaine avec sursis, à l'encontre de M. A...et de Mmes F...etE... ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des mentions de la décision et des pièces du dossier que les représentants des ministres chargés de la santé et de l'outre-mer ont siégé sans prendre part au vote, comme le prévoit l'article L. 4231-4 du code de la santé publique qui leur donne voix consultative ; qu'ainsi, le moyen tiré d'une violation des dispositions de cet article manque en fait ; que la plainte ayant donné lieu aux poursuites n'émanant pas d'une autorité de l'Etat, la présence lors des débats des représentants des ministres n'a pu porter atteinte au droit des intéressés à un procès équitable, garanti par les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

3. Considérant que si le président de la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre est tenu d'informer les parties, au plus tard lors de l'audience publique, de ce que la décision sera lue le jour même, à l'issue du délibéré, afin de leur permettre de produire, si elles le jugent utile, une note en délibéré, il a été satisfait, en l'espèce, à cette obligation ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la juridiction aurait méconnu le principe du contradictoire en omettant de procéder à cette information afin de mettre les parties en mesure de produire une note en délibéré doit être écarté ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 6211-4 du code de la santé publique : " Le nombre minimum de directeurs et directeurs adjoints exerçant dans un laboratoire est déterminé en fonction du nombre de techniciens exigé à l'article R. 6211-5, à raison d'un directeur ou directeur adjoint pour deux techniciens ou fraction de deux techniciens. Lorsque, du fait de la modification de son activité, un laboratoire recrute, pour se conformer aux dispositions de l'article R. 6211-5, un technicien supplémentaire et que ce recrutement entraîne, par application du premier alinéa, celui d'un directeur ou directeur adjoint de laboratoire, le recrutement de celui-ci peut être différé d'un an au maximum à compter de la date du recrutement du technicien " ; qu'en vertu des dispositions de l'article R. 6211-5 du même code, l'effectif minimum de techniciens exerçant leurs fonctions à temps complet est déterminé en fonction de l'activité annuelle du laboratoire ;

5. Considérant que la décision attaquée retient que le nombre de directeurs était significativement insuffisant au regard des exigences de l'article R. 6211-4 du code de la santé publique dans trois des quatre laboratoires exploités par la SELAS Pokorny A...Pierfitte Romens Avot-Fredon ; qu'elle relève, que si la société invoque des difficultés de recrutement, la quasi-totalité des offres d'emploi versées au dossier ne concernent pas les postes à pourvoir au sein de la société mais proposent de rejoindre un réseau de laboratoire d'analyses en indiquant seulement les régions concernées et qu'elles sont ainsi entachées d'une imprécision les rendant inefficaces ; qu'elle estime que la persistance d'un nombre insuffisant de directeurs affectant trois établissements sur quatre révèle à tout le moins une pratique de recrutement déficiente ; qu'en se fondant sur ces éléments, constatés dans le cadre d'une appréciation souveraine des faits de l'espèce, exempte de dénaturation, pour juger que les intéressés avaient commis, eu égard aux dispositions précitées, une faute de nature à justifier une sanction, la chambre de discipline du conseil national de l'ordre des pharmaciens, qui n'a pas exclu par principe la prise en compte de difficultés de recrutement, n'a entaché sa décision ni d'insuffisance de motivation, ni d'erreur de droit ou de qualification juridique ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SELAS Pokorny A...Pierfitte Romens Avot-Fredon, Mmes E...et F...et M. A... ne sont pas fondés a demander l'annulation de la décision de la chambre de discipline du conseil national de l'ordre des pharmaciens du 9 mai 2011 ;

7. Considérant que le Conseil national de l'ordre des pharmaciens n'étant pas partie à la présente instance, ses conclusions tendant à ce que les frais qu'il a exposés pour produire des observations soient mis à la charge des requérants en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont irrecevables et doivent être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de la SELAS Pokorny A...Pierfitte Romens Avot-Fredon, de Mmes E... et F...et de M. A... est rejeté.

Article 2 : Les conclusions présentées par le Conseil national de l'ordre des pharmaciens au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SELAS Pokorny A...Pierfitte Romens Avot-Fredon, à Mme C...E..., à Mme D...F..., à M. B... A...et au président du conseil central de la section G de l'ordre des pharmaciens.


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 351932
Date de la décision : 17/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 17 jui. 2013, n° 351932
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olivier Rousselle
Rapporteur public ?: Mme Fabienne Lambolez
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER ; SCP FABIANI, LUC-THALER

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:351932.20130717
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