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17/07/2013 | FRANCE | N°364655

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 17 juillet 2013, 364655


VU LA PROCEDURE SUIVANTE :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme A...B...ont demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler :

- la décision implicite par laquelle le maire de Saint-Aubin-sur-Mer ne s'est pas opposé aux travaux de surélévation d'un garage déclarés par Mme D...;

- la décision du 19 janvier 2012 par laquelle le maire a rejeté le recours gracieux qu'ils avaient formulé à l'encontre de cette première décision.

Par un jugement n° 1200578 du 22 octobre 2012, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande.
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Par un pourvoi, enregistré le 19 décembre 2012 au secrétariat...

VU LA PROCEDURE SUIVANTE :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme A...B...ont demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler :

- la décision implicite par laquelle le maire de Saint-Aubin-sur-Mer ne s'est pas opposé aux travaux de surélévation d'un garage déclarés par Mme D...;

- la décision du 19 janvier 2012 par laquelle le maire a rejeté le recours gracieux qu'ils avaient formulé à l'encontre de cette première décision.

Par un jugement n° 1200578 du 22 octobre 2012, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande.

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par un pourvoi, enregistré le 19 décembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et MmeB..., représentés par la SCP David Gaschignard, demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1200578 du 22 octobre 2012 du tribunal administratif de Caen ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur demande ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Aubin-sur-Mer et de Mme C... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 avril 2013, la commune de Saint-Aubin-sur-Mer, représentée par la SCP Potier de la Varde - Buk Lament, conclut au rejet du pourvoi.

Par un mémoire en défense enregistré le 03 mai 2013, MmeC..., représentée par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, conclut au rejet du pourvoi.

Par un mémoire en réplique, enregistré le 11 juin 2013, M. et Mme B...maintiennent les conclusions de leur pourvoi.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Véronique Rigal, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gaschignard, avocat de M. et MmeB..., à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de la commune de Saint-Aubin-sur-Mer et à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de Mme C... ;

CONSIDERANT CE QUI SUIT :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au tribunal administratif que Mme C... a décidé de procéder à des travaux de surélévation du garage de sa propriété sise à Saint-Aubin-Sur-Mer afin, notamment, d'en améliorer l'accessibilité. Elle a déposé une déclaration préalable de travaux le 4 octobre 2011 à laquelle le maire de la commune ne s'est pas opposé. Cette décision a fait l'objet d'une attestation de non-opposition datée du 9 novembre 2011. Celle-ci ayant été affichée, les épouxB..., voisins de Mme C..., ont contesté ce projet dans un courrier daté du 15 novembre 2011. Le maire a maintenu sa position le 19 janvier 2012. Le 16 mars 2012, les époux B...ont introduit une requête que le tribunal administratif de Caen a rejeté par jugement du 22 octobre 2012 contre lequel ceux-ci se pourvoient.

2. Pour écarter l'exception d'illégalité soulevée par les époux B...selon laquelle l'article UC 7 du règlement du plan d'occupation des sols de la ville de Saint-Aubin-sur-Mer méconnaît l'article R. 123-9 du code de l'urbanisme, le tribunal administratif a relevé que les requérants ne soutenaient pas que les dispositions du plan d'occupation des sols qui du fait de cette illégalité, se trouveraient alors remises en vigueur, seraient méconnues par le projet de MmeC.... Or il ressort des pièces du dossier soumis au tribunal administratif que, contrairement à ce qu'a jugé ce tribunal, ils avaient bien argué du fait que l'autorisation accordée à leur voisine contrevenait aux dispositions du règlement antérieur susceptibles d'être remises en vigueur. Ils avaient également produit, à l'appui de ce grief, copie de ces dispositions. Ainsi, les requérants sont fondés à soutenir que le tribunal a dénaturé les pièces du dossier. Dès lors, le jugement du tribunal administratif de Caen doit être annulé.

3. M. et Mme B...soutiennent également que :

- le tribunal a insuffisamment motivé son jugement s'agissant du rejet de leur grief relatif à l'imprécision de la définition de la notion de " parcelle ancienne " par la disposition en cause du plan d'occupation des sols ;

- il a commis une erreur de droit en écartant le grief d'irrégularité de la déclaration préalable au motif qu'elle indique l'exacte résidence sur laquelle doivent avoir lieu les travaux.

Le moyen tiré de la dénaturation des pièces du dossier suffisant à entraîner l'annulation du jugement attaqué, il n'y a pas lieu pour le Conseil d'Etat de répondre à ces moyens.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre respectivement à la charge de la commune de Saint-Aubin-sur-Mer et de Mme C...la somme de 1 500 euros à verser aux épouxB..., au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge des époux B...qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 22 octobre 2012 du tribunal administratif de Caen est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Caen.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Saint-Aubin-sur-Mer et de Mme C...présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La commune de Saint-Aubin-sur-Mer et Mme C...verseront chacune à M. et Mme B...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A...B..., à la commune de Saint-Aubin-sur-Mer et à MmeD....


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 364655
Date de la décision : 17/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 jui. 2013, n° 364655
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Véronique Rigal
Rapporteur public ?: M. Edouard Crépey
Avocat(s) : SCP GASCHIGNARD ; SCP POTIER DE LA VARDE, BUK LAMENT ; SCP LYON-CAEN, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:364655.20130717
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