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25/07/2013 | FRANCE | N°366761

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 25 juillet 2013, 366761


Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. A... B..., demeurant... ; M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) de rectifier pour erreur matérielle la décision n° 355863 du 26 décembre 2012 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a refusé l'admission de son pourvoi tendant à l'annulation de l'arrêt n° 08NT00638 du 3 novembre 2011 de la cour administrative d'appel de Nantes ;

2°) de statuer sur son pourvoi ;

3°) de mettre à la charge de la société Véolia Eau-Compagnie généra

le des eaux la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du ...

Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. A... B..., demeurant... ; M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) de rectifier pour erreur matérielle la décision n° 355863 du 26 décembre 2012 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a refusé l'admission de son pourvoi tendant à l'annulation de l'arrêt n° 08NT00638 du 3 novembre 2011 de la cour administrative d'appel de Nantes ;

2°) de statuer sur son pourvoi ;

3°) de mettre à la charge de la société Véolia Eau-Compagnie générale des eaux la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Stéphane Bouchard, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de M. B...;

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification " ;

2. Considérant que, pour demander la rectification pour erreur matérielle de la décision du Conseil d'Etat du 26 décembre 2012 refusant l'admission de son pourvoi, M. B... soutient que le Conseil d'Etat a omis de prendre en compte le moyen tiré de ce que la cour administrative d'appel de Nantes ne pouvait lui imputer, sur la période motivant son licenciement, 286,5 heures d'absences injustifiées alors qu'il disposait pour cette période, d'un crédit de 980 heures, pour l'exercice de ses différents mandats syndicaux ou de représentation du personnel, supérieur aux 738 heures effectivement utilisées pour ces mandats ; qu'il résulte toutefois de l'examen de cette décision de non-admission qu'elle relève notamment qu'est soulevé le moyen selon lequel " la cour a entaché son arrêt de contradiction de motifs et a dénaturé les pièces du dossier en retenant que le nombre d'heures d'absence injustifiée s'élevait à 286,5 heures " ; que la circonstance que l'analyse de ce moyen ne reprend pas le détail des arguments et des calculs par lesquels le requérant entendait démontrer que ses heures d'absence étaient justifiées, n'est pas de nature à faire regarder la décision comme omettant, par suite d'une erreur matérielle, de tenir compte d'un moyen ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le recours en rectification d'erreur matérielle présenté par M. B...ne peut qu'être rejeté ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B....

Copie en sera adressée pour information à la société Véolia Eau-Compagnie générale des eaux.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 366761
Date de la décision : 25/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. d'erreur matérielle

Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 2013, n° 366761
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Stéphane Bouchard
Rapporteur public ?: M. Gilles Pellissier
Avocat(s) : SCP GATINEAU, FATTACCINI ; SCP BOUZIDI, BOUHANNA

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:366761.20130725
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