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01/08/2013 | FRANCE | N°345132

France | France, Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 01 août 2013, 345132


Vu le pourvoi, enregistré le 20 décembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. A... B..., ayant élu domicile ......) ; M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n°1013681 du 12 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à ordonner à l'Etat de lui attribuer un hébergement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard en application de l'article L. 441-2-3-1-II du code de la construction et de l'habitation, à compter de la notification du jugement à intervenir ;

2°) r

glant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la ...

Vu le pourvoi, enregistré le 20 décembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. A... B..., ayant élu domicile ......) ; M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n°1013681 du 12 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à ordonner à l'Etat de lui attribuer un hébergement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard en application de l'article L. 441-2-3-1-II du code de la construction et de l'habitation, à compter de la notification du jugement à intervenir ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles :

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jérôme Marchand-Arvier, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de M. B...;

1. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " I.-Dans chaque département, une ou plusieurs commissions de médiation sont créées auprès du représentant de l'Etat dans le département. Chaque commission est présidée par une personnalité qualifiée désignée par le représentant de l'Etat dans le département. (...) III.-La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l'accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. La commission de médiation transmet au représentant de l'Etat dans le département la liste des demandeurs pour lesquels doit être prévu un tel accueil et précise, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d'accompagnement social nécessaires " ; qu'aux termes du II des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du même code : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. (...) Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n'a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l'accueil dans l'une de ces structures et peut assortir son injonction d'une astreinte " ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 348-1 du code de l'action sociale et des familles : " Bénéficient, sur leur demande, de l'aide sociale pour être accueillis dans les centres d'accueil pour demandeurs d'asile les étrangers en possession d'un des documents de séjour mentionnés à l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 348-2 du même code : " I- Les centres d'accueil pour demandeurs d'asile ont pour mission d'assurer l'accueil, l'hébergement ainsi que l'accompagnement social et administratif des demandeurs d'asile en possession de l'un des documents de séjour mentionnés à l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile. Cette mission prend fin à l'expiration du délai de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou à la date de la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile (...). " ;

2. Considérant qu'il ne peut être déduit des dispositions précitées du code de la construction et du code de l'action sociale et des familles, en l'absence de mention expresse en ce sens, qu'un demandeur d'asile ne puisse, se prévaloir d'un droit à l'hébergement dans le cadre de la procédure prévue au III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation du seul fait qu'il n'a pas présenté une demande d'hébergement dans le cadre des dispositions qui leur sont spécifiques du code de l'action sociale et des familles ;

3. Considérant qu'après avoir constaté que M.B..., demandeur d'asile, n'établissait ni même n'alléguait avoir sollicité un hébergement sur le fondement des dispositions du code de l'action sociale et des familles propres aux demandeurs d'asile, le tribunal administratif de Paris en a déduit que sa demande d'hébergement présentée sur le fondement du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, qui avait été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation, n'était pas au nombre de celles qui devaient être satisfaites d'urgence ; qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que le tribunal administratif ne pouvait statuer ainsi ; qu'au surplus, le tribunal administratif a méconnu l'office du juge saisi sur le fondement des dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation d'une demande tendant à ce qu'il ordonne l'hébergement d'une personne dont la commission de médiation a estimé qu'elle était prioritaire, qui doit y faire droit s'il constate que n'a pas été proposée à cette personne une place dans une structure d'hébergement, sauf lorsque l'administration apporte la preuve que l'urgence a complètement disparu ; que toutefois, il résulte de l'instruction que M. B...est hébergé dans une structure d'hébergement ; que, par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi de M.B... ;

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à M. B...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi de M.B....

Article 2 : L'Etat versera à M. B...une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A... B...et à la ministre de l'égalité des territoires et du logement.


Synthèse
Formation : 4ème et 5ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 345132
Date de la décision : 01/08/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 01 aoû. 2013, n° 345132
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jérôme Marchand-Arvier
Rapporteur public ?: M. Rémi Keller
Avocat(s) : SCP BOUZIDI, BOUHANNA

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:345132.20130801
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