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01/08/2013 | FRANCE | N°357826

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 01 août 2013, 357826


Vu 1°, sous le n° 357826, la requête, enregistrée le 22 mars 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'Union commerciale industrielle artisanale auxonnaise, dont le siège est à la mairie à Auxonne (21130) ; l'Union commerciale industrielle artisanale auxonnaise demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision n° 917 D du 17 janvier 2012 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé à la SARL Bouxdis l'autorisation préalable requise en vue de la création d'un ensemble commercial d'une surface de vente totale de

4 000 m² composé d'un hypermarché E. Leclerc de 3 500 m² complété d'une...

Vu 1°, sous le n° 357826, la requête, enregistrée le 22 mars 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'Union commerciale industrielle artisanale auxonnaise, dont le siège est à la mairie à Auxonne (21130) ; l'Union commerciale industrielle artisanale auxonnaise demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision n° 917 D du 17 janvier 2012 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé à la SARL Bouxdis l'autorisation préalable requise en vue de la création d'un ensemble commercial d'une surface de vente totale de 4 000 m² composé d'un hypermarché E. Leclerc de 3 500 m² complété d'une galerie marchande de 500 m² de quatre boutiques à Auxonne (Côte-d'Or) ;

2°) de mettre à la charge de la SARL Bouxdis la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°, sous le n° 358047 la requête, enregistrée le 28 mars 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société Laucel, dont le siège est 3 bis rue de Labergement à Auxonne (21130), représentée par son président directeur général en exercice ; la société Laucel demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision n° 917 D du 17 janvier 2012 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé à la SARL Bouxdis l'autorisation préalable requise en vue de la création d'un ensemble commercial d'une surface de vente totale de 4 000 m² composé d'un hypermarché E. Leclerc de 3 500 m² complété d'une galerie marchande de 500 m² de quatre boutiques à Auxonne (Côte-d'Or) ;

2°) de mettre à la charge de la SARL Bouxdis une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jérôme Marchand-Arvier, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;

1. Considérant que les requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre la même décision de la Commission nationale d'aménagement commercial ; qu'il y lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

2. Considérant que par décision du 17 janvier 2012, la Commission nationale d'aménagement commercial a, sur recours de la SARL Bouxdis formé le 6 avril 2011 contre une décision de refus de la commission départementale d'aménagement commercial en date du 8 mars 2011, autorisé la création d'un ensemble commercial de 4 000 m² de surface de vente, comprenant un magasin à prédominance alimentaire sous enseigne E. Leclerc de 3 500 m² et une galerie commerciale annexe de quatre boutiques de 500 m² à Auxonne ; que l'Union commerciale artisanale auxonnaise et la société Laucel demandent l'annulation de cette décision ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées aux deux requêtes ;

Sur la légalité de la décision de la Commission nationale d'aménagement commercial :

En ce qui concerne la compétence de la commission nationale :

3. Considérant que le délai de quatre mois dans lequel la Commission nationale d'aménagement commercial doit statuer en application de l'article L. 752-17 du code de commerce n'est pas imparti à peine de dessaisissement ; que la décision implicite, survenue le 6 août 2011, par laquelle la commission nationale avait rejeté le recours du pétitionnaire contre le refus opposé par la commission départementale, n'ayant créé aucun droit, la commission nationale pouvait en opérer le retrait par sa décision du 17 janvier 2012 en accordant l'autorisation sollicitée ;

En ce qui concerne la procédure suivie :

4. Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 752-51 du code de commerce : " Le commissaire du gouvernement recueille les avis des ministres intéressés, qu'il présente à la commission nationale " ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 752-16 du même code : " Pour les projets d'aménagement commercial, l'instruction des demandes est effectuée conjointement par les services territorialement compétents chargés du commerce ainsi que ceux chargés de l'urbanisme et de l'environnement. " ;

5. Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que les ministres intéressés, au sens de l'article R. 752-51 du code de commerce, sont ceux qui ont autorité sur les services chargés d'instruire les demandes, soit les ministres en charge du commerce, de l'urbanisme et de l'environnement ; qu'il ressort des pièces du dossier que les avis de ces ministres ont été présentés à la commission nationale et sont signés par des personnes dûment habilitées à cet effet ; que, dès lors, les moyens tirés de l'irrégularité de la consultation des ministres intéressés ne sont pas fondés ;

En ce qui concerne le contenu du dossier de demande :

6. Considérant que contrairement à ce que soutient l'Union commerciale industrielle artisanale auxonnaise, le dossier de demande comporte les éléments nécessaires attestant de la maîtrise foncière du pétitionnaire ;

7. Considérant que, contrairement à ce que soutient la société Laucel, il ressort des pièces du dossier que la société pétitionnaire a versé au dossier des informations suffisantes pour permettre à la commission nationale d'apprécier, ainsi que le prévoit l'article R. 752-7 du code de commerce, la maîtrise foncière, les modes de transports, la desserte routière, la desserte par transports en commun, les pistes cyclables et pédestres et les flux de circulation ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la commission nationale se serait prononcée au vu d'un dossier incomplet doit être écarté ;

En ce qui concerne l'appréciation de la commission nationale :

8. Considérant qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles se prononcent sur un projet d'exploitation commerciale soumis à autorisation en application de l'article L. 752-1 du code de commerce, d'apprécier la conformité de ce projet aux objectifs prévus à l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et à l'article L. 750-1 du code de commerce, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du même code ; que l'autorisation ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet compromet la réalisation de ces objectifs ;

9. Considérant que si les requérantes soutiennent que la décision attaquée méconnaît l'objectif d'aménagement du territoire fixé par le législateur et aura des conséquences néfastes sur la vie urbaine, il ressort des pièces du dossier que le projet, situé dans la partie sud d'Auxonne et dans un secteur connaissant une croissance démographique, plusieurs opérations d'aménagement ayant conduit à la création de nouveaux logements, contribuera à diversifier l'offre commerciale dans le val de Saône sans nuire à l'animation du centre ville d'Auxonne ; que la réalisation du projet devrait contribuer à rééquilibrer l'offre entre les pôles de l'agglomération dijonnaise et doloise ; qu'il ressort également des pièces du dossier, et notamment de l'avis de la direction départementale du territoire, que si le projet se situe sur des terrains agricoles, ceux-ci sont rendus peu exploitables par la proximité de la route départementale 905, et qu'enfin, le projet sera desservi par les transports collectifs et aura un impact limité sur les flux de véhicules existants ; que dès lors, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le projet autorisé est contraire aux objectifs d'aménagement du territoire et de qualité de l'urbanisme ;

10. Considérant que, si la société Laucel soutient que la réalisation du projet autorisé compromet l'objectif de développement durable, il ressort des pièces du dossier et notamment de l'avis de la direction départementale du territoire, que le projet s'accompagne d'une démarche environnementale comprenant notamment des garanties en termes de chauffage et de climatisation ;

11. Considérant que si la société Laucel soutient que le projet autorisé méconnaît les objectifs de protection du consommateur, il ressort des pièces du dossier que les diverses mesures prévues par le pétitionnaire contribuent à ce que ces objectifs ne soient pas méconnus ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que la commission nationale aurait fait une inexacte application des dispositions du code de commerce mentionnées ci-dessus en accordant l'autorisation contestée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la SARL Bouxdis qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par la société Laucel et l'Union commerciale industrielle artisanale auxonnaise ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Laucel et l'Union commerciale industrielle artisanale auxonnaise les sommes de 3000 euros à verser chacune à la SARL Bouxdis au titre de ces dispositions ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les requêtes de l'Union commerciale industrielle artisanale auxonnaise et de la société Laucel sont rejetées.

Article 2 : L'Union commerciale industrielle artisanale auxonnaise et de la société Laucel verseront chacune une somme de 3 000 euros à la SARL Bouxdis au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'Union commerciale industrielle artisanale auxonnaise, à la société Laucel, à la SARL Bouxdis et à la Commission nationale d'aménagement commercial.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 357826
Date de la décision : 01/08/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 01 aoû. 2013, n° 357826
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jérôme Marchand-Arvier
Rapporteur public ?: Mme Gaëlle Dumortier

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:357826.20130801
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