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01/08/2013 | FRANCE | N°364187

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 01 août 2013, 364187


Vu le pourvoi, enregistré le 30 novembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 12NC00064 du 1er octobre 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, à la demande des syndicats CGT-CFDT Solvay, d'une part, a annulé le jugement n° 0702080 du 15 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à l'annulation de sa décision du 8 octobre 2007 refusant d'ins

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Vu le pourvoi, enregistré le 30 novembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 12NC00064 du 1er octobre 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, à la demande des syndicats CGT-CFDT Solvay, d'une part, a annulé le jugement n° 0702080 du 15 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à l'annulation de sa décision du 8 octobre 2007 refusant d'inscrire l'entreprise Solvay de Dombasle-sur-Meurthe sur la liste des établissements ouvrant droit au dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, d'autre part, lui a enjoint d'inscrire cette entreprise sur cette liste dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt et, enfin, a mis à la charge de l'Etat les frais d'expertise ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie Grosset, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat des syndicats CGT-CFDT Solvay, et à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la société Solvay Carbonate France ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'un des syndicats de la société Solvay Carbonate France a demandé l'inscription de l'établissement Solvay de Dombasle-sur-Meurthe sur la liste des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, de flocage et de calorifugeage à l'amiante ou de construction et de réparation navales ouvrant droit à une allocation de cessation anticipée d'activité, prévue par l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 ; que le ministre chargé du travail ayant refusé de faire droit à cette demande par une décision du 8 octobre 2007, les syndicats CFDT Solvay et CGT en ont demandé l'annulation au tribunal administratif de Nancy, puis ont fait appel du jugement de ce tribunal du 15 novembre 2011 rejetant leur demande ; que le ministre chargé du travail se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 1er octobre 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a annulé le jugement du 15 novembre 2011 et la décision du 8 octobre 2007 et lui a enjoint d'inscrire l'entreprise sur la liste prévue par l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt ;

Sur l'intervention de la société Solvay Carbonate France :

2. Considérant que la société Solvay Carbonate France, partie à l'instance devant la cour administrative d'appel de Nancy, avait qualité pour se pourvoir en cassation contre l'arrêt attaqué ; que, dès lors, sa prétendue intervention ne peut être regardée que comme un pourvoi en cassation ; que ce pourvoi n'a été enregistré au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat que le 17 mai 2013, soit après l'expiration du délai de recours contentieux ; qu'il est tardif et, par suite irrecevable ;

Sur l'arrêt attaqué :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999, dans sa rédaction applicable à la date de la décision litigieuse : " Une allocation de cessation anticipée d'activité est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante ou de construction et de réparation navales, sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes : / 1° Travailler ou avoir travaillé dans un des établissements mentionnés ci-dessus et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, pendant la période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante. L'exercice des activités de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, de flocage et de calorifugeage à l'amiante de l'établissement doit présenter un caractère significatif ; / 2° Avoir atteint un âge déterminé, qui pourra varier en fonction de la durée du travail effectué dans les établissements visés au 1° sans pouvoir être inférieur à cinquante ans ; (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que peuvent seuls être légalement inscrits sur la liste qu'elles prévoient les établissements dans lesquels les opérations de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, de calorifugeage ou de flocage à l'amiante ont, compte tenu notamment de leur fréquence et de la proportion de salariés qui y ont été affectés, représenté sur la période en cause une part significative de l'activité de ces établissements ; qu'il en va ainsi alors même que ces opérations ne constitueraient pas l'activité principale des établissements en question ;

4. Considérant que la cour administrative d'appel de Nancy a recherché la proportion de salariés affectés à des activités donnant lieu à manipulation d'amiante puis en a déduit que, la part des salariés affectés aux opérations mettant régulièrement en oeuvre de l'amiante au sein de l'usine Solvay devant être regardée comme significative, le ministre chargé du travail n'avait pu légalement refuser d'inscrire l'entreprise Solvay de Dombasle-sur-Meurthe sur la liste prévue à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 ; qu'en statuant ainsi, sans avoir recherché si, notamment du fait de la fréquence des activités de calorifugeage, l'exercice des activités de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, de flocage et de calorifugeage à l'amiante de l'établissement présentait un caractère significatif, elle a entaché son arrêt d'erreur de droit ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son arrêt doit être annulé ;

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'intervention de la société Solvay Carbonate France n'est pas admise.

Article 2 : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 1er octobre 2012 est annulé.

Article 3 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nancy.

Article 4 : Les conclusions des syndicats CGT et CFDT de l'établissement Solvay de Dombasle-sur-Meurthe présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, aux syndicats CGT et CFDT de l'établissement Solvay de Dombasle-sur-Meurthe et à la société Solvay Carbonate France.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 364187
Date de la décision : 01/08/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 01 aoû. 2013, n° 364187
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie Grosset
Rapporteur public ?: Mme Maud Vialettes
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER ; SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN, COUDRAY

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:364187.20130801
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