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23/09/2013 | FRANCE | N°360077

France | France, Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 23 septembre 2013, 360077


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 juin et 10 septembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour MeD..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Imprimerie de La Loupe, dont le siège est 6 et 8 rue du docteur Maunoury, à Chartres (28 000) ; Me D...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 11NT00479 du 5 avril 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête d'appel tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 1001962 du 9 décembre 2010 du t

ribunal administratif d'Orléans annulant, à la demande de M. A...C..., l...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 juin et 10 septembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour MeD..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Imprimerie de La Loupe, dont le siège est 6 et 8 rue du docteur Maunoury, à Chartres (28 000) ; Me D...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 11NT00479 du 5 avril 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête d'appel tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 1001962 du 9 décembre 2010 du tribunal administratif d'Orléans annulant, à la demande de M. A...C..., la décision de l'inspecteur du travail du 19 avril 2010 autorisant le licenciement de ce dernier, d'autre part, au rejet de la demande de M.C... ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat et de M. C...une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Louis Dutheillet de Lamothe, Auditeur,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Didier, Pinet, avocat de MeD..., et à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat de M. C... ;

1. Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande d'autorisation de licenciement présentée par l'employeur est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié ; qu'à ce titre, lorsque la demande est fondée sur la cessation d'activité de l'entreprise, celle-ci n'a pas à être justifiée par l'existence de mutations technologiques, de difficultés économiques ou de menaces pesant sur la compétitivité de l'entreprise ; qu'il appartient alors à l'autorité administrative de contrôler, outre le respect des exigences procédurales légales et des garanties conventionnelles, que la cessation d'activité de l'entreprise est totale et définitive, que l'employeur a satisfait, le cas échéant, à l'obligation de reclassement prévue par le code du travail et que la demande ne présente pas de caractère discriminatoire ;

2. Considérant que, dès lors qu'une demande d'autorisation de licenciement fondée sur la cessation d'activité de l'entreprise n'a pas à être justifiée par l'existence de mutations technologiques, de difficultés économiques ou de menaces pesant sur la compétitivité de l'entreprise, il n'appartient pas à l'autorité administrative, pour apprécier la réalité du motif de cessation d'activité invoqué à l'appui d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé présentée par une société faisant partie d'un groupe, d'examiner la situation économique des autres entreprises de ce groupe ; qu'il lui incombe, en revanche, de vérifier que la cessation de cette activité est totale et définitive ;

3. Considérant que, par suite, Me D...est fondé à soutenir que la cour administrative d'appel de Nantes, qui avait constaté que la demande de licenciement de l'employeur était motivée par la liquidation judiciaire de l'entreprise entraînant cessation totale d'activité, a commis une erreur de droit en jugeant que, pour apprécier la réalité du motif économique de licenciement de M.C..., délégué syndical, délégué du personnel titulaire et membre suppléant du comité d'entreprise, l'inspecteur du travail aurait dû faire porter son examen sur la situation économique de l'ensemble des sociétés du groupe oeuvrant dans le même secteur d'activité ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, Me D...est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ;

4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à ce titre à la charge de MeD..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. C...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y pas a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par Me D...;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 5 avril 2012 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nantes.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi ainsi que les conclusions de M. C...présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Me B...D..., à M. A...C...et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.


Synthèse
Formation : 4ème et 5ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 360077
Date de la décision : 23/09/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 sep. 2013, n° 360077
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Louis Dutheillet de Lamothe
Rapporteur public ?: Mme Gaëlle Dumortier
Avocat(s) : SCP DIDIER, PINET ; SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN, COUDRAY

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:360077.20130923
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