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25/09/2013 | FRANCE | N°363508

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 25 septembre 2013, 363508


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 octobre 2012 et 22 janvier 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le syndicat CFE-CGC France Télécom-Orange, dont le siège est 12, rue Saint Amand à Paris (75015), représenté par son président en exercice ; le syndicat CFE-CGC France Télécom-Orange demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite du directeur général de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) refusant de lui communiquer l

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 octobre 2012 et 22 janvier 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le syndicat CFE-CGC France Télécom-Orange, dont le siège est 12, rue Saint Amand à Paris (75015), représenté par son président en exercice ; le syndicat CFE-CGC France Télécom-Orange demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite du directeur général de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) refusant de lui communiquer les cartes de couverture du réseau 3G transmises par Free Mobile à l'ARCEP, les résultats détaillés de chacun des tests menés par l'ARCEP et le fichier Excel transmis par Free Mobile à l'ARCEP faisant apparaître la localisation des sites d'émission de l'opérateur ;

2°) d'enjoindre à l'ARCEP de lui communiquer les résultats détaillés de chacun des tests menés par l'ARCEP, ainsi que le fichier Excel transmis par Free Mobile à l'ARCEP faisant apparaître la localisation des sites d'émission de l'opérateur, et ce dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code des postes et des communications électroniques ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Damien Botteghi, Rapporteur public ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par lettre du 24 août 2012, le syndicat CFE-CGC France Télécom Orange a demandé à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) de lui communiquer les cartes de couverture du réseau 3G transmises par Free Mobile, les résultats détaillés de chacun des tests menés par l'ARCEP, le fichier Excel transmis par Free Mobile à l'ARCEP faisant apparaître la localisation des sites d'émission de l'opérateur ainsi que des lettres en date du 10 novembre 2011 et du 8 février 2012 adressées à Free Mobile par l'ARCEP, documents dont la commission d'accès aux documents administratifs, saisie par le syndicat d'une demande d'avis, avait estimé, par son avis en date du 26 juillet 2012, qu'ils étaient communicables ; que, le 26 septembre 2012, l'ARCEP a communiqué au syndicat les lettres du 10 novembre 2011 et du 8 février 2012 ; que, toutefois, les autres documents demandés n'ont pas été communiqués, ce qui a conduit le syndicat à saisir le Conseil d'Etat d'un recours dirigé contre la décision implicite née du silence gardé par le directeur général de l'ARCEP sur sa demande de communication, en ce qu'elle porte refus de lui communiquer les cartes de couverture du réseau 3G transmises par Free Mobile à l'ARCEP, les résultats détaillés de chacun des tests menés par l'ARCEP ainsi que le fichier Excel transmis par Free Mobile à l'ARCEP faisant apparaître la localisation des sites d'émission de l'opérateur ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-1 du code de justice administrative : " Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : [...] 4° Des recours dirigés contre les décisions prises par les organes des autorités suivantes, au titre de leur mission de contrôle et de régulation : [...] L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes [...] " ; qu'aux termes de l'article R. 312-1 de ce code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ou a signé le contrat litigieux " ;

3. Considérant que la décision de rejet implicite du directeur général de l'ARCEP n'est pas une décision prise au titre de la mission de contrôle et de régulation de cette autorité au sens de l'article R. 311-1 ; que, dès lors, le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour connaître en premier et dernier ressort de la demande du syndicat requérant ;

4. Considérant que l'application de l'article R. 312-1 du code de justice administrative conduit à attribuer le jugement de la requête du syndicat CFE-CGC France Télécom-Orange, qui n'entre dans aucune des catégories de litiges mentionnées à l'article R. 311-1 du même code, au tribunal administratif de Paris, dans le ressort duquel a son siège l'autorité qui a pris la décision attaquée ;

5. Considérant toutefois qu'aux termes de l'article R. 351-4 du code de justice administrative : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une juridiction administrative, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ou pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions " ;

6. Considérant que, postérieurement à l'introduction de la demande du syndicat CFE- CGC France Télécom-Orange, les cartes de couverture du réseau 3G transmises par Free Mobile à l'ARCEP ont été rendues publiques dans le cadre de la publication du rapport sur la couverture mobile 2G/3G du 30 novembre 2012 ; que, dès lors, les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite du directeur général de l'ARCEP, en tant qu'elle refuse de lui communiquer les cartes de couverture du réseau 3G transmises par Free Mobile à l'ARCEP, sont devenues sans objet ; qu'il n'y a donc pas lieu de les transmettre au tribunal administratif de Paris ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête du syndicat CFE-CGC France Télécom-Orange tendant à l'annulation de la décision implicite du directeur général de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, en tant qu'elle a refusé la communication des résultats détaillés de chacun des tests menés par l'ARCEP et du fichier Excel transmis par Free Mobile à l'ARCEP faisant apparaître la localisation des sites d'émission de l'opérateur, est attribué au tribunal administratif de Paris.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur le surplus des conclusions du syndicat CFE-CGC France Télécom-Orange.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au syndicat CFE-CGC France Télécom-Orange, à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et au président du tribunal administratif de Paris.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 363508
Date de la décision : 25/09/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 sep. 2013, n° 363508
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sophie-Caroline de Margerie
Rapporteur public ?: M. Damien Botteghi

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:363508.20130925
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