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25/09/2013 | FRANCE | N°365561

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 25 septembre 2013, 365561


Vu 1°, sous le n° 365561, le pourvoi, enregistré le 28 janvier 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. B...D...demeurant..., à Nantes Cedex (44319) : M. D... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision n° 11016316 et 11016315 du 10 juillet 2012 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande tendant à ce que soit rectifiée pour erreur matérielle l'ordonnance n° 11006480 du 26 avril 2011, par laquelle la présidente de la juridiction a rejeté comme irrecevable, pour tardiveté, son recours formé contre la déci

sion du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés...

Vu 1°, sous le n° 365561, le pourvoi, enregistré le 28 janvier 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. B...D...demeurant..., à Nantes Cedex (44319) : M. D... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision n° 11016316 et 11016315 du 10 juillet 2012 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande tendant à ce que soit rectifiée pour erreur matérielle l'ordonnance n° 11006480 du 26 avril 2011, par laquelle la présidente de la juridiction a rejeté comme irrecevable, pour tardiveté, son recours formé contre la décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 16 novembre 2010 rejetant sa demande d'asile ;

2°) de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides la somme de 2 500 euros à verser à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°, sous le n° 365562, le pourvoi, enregistré le 28 janvier 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour Mme A...C...épouseE..., demeurant..., à Nantes Cedex (44319) ; Mme C...épouse D...présente, pour ce qui la concerne, les mêmes conclusions que celles du pourvoi formé par M. D...sous le numéro 365561 ;

....................................................................................

Vu 3°, sous le n° 365607, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 janvier et 16 avril 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B...D...et Mme A...C...épouseE..., demeurant au..., à Nantes Cedex (44319) ; M. D...et Mme C...épouse D...présentent les mêmes conclusions que celles des pourvois qu'ils ont formés sous les numéros 365561 et 365562 ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Airelle Niepce, Maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Damien Botteghi, Rapporteur public,

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de M. D...et de Mme A...C...épouse D...;

Considérant que les pourvois enregistrés sous les numéros 365561, 365562 et 365607 sont dirigés contre la même décision n° 11016316-11016315 de la Cour nationale du droit d'asile du 10 juillet 2012 ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La Cour nationale du droit d'asile statue sur les recours formés contre les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, prises en application des articles L. 711-1, L. 712-1 à L. 712-3 et L. 723-1 à L. 723-3. A peine d'irrecevabilité, ces recours doivent être exercés dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision de l'office. / Le bénéfice de l'aide juridictionnelle peut être demandé au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la réception par le requérant de l'avis de réception de son recours, lequel l'informe dans une langue dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend des modalités de cette demande. " ; qu'il résulte des dispositions de l'article 39 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique que lorsque une demande d'aide juridictionnelle est adressée au bureau d'aide juridictionnelle établi près une juridiction administrative statuant à charge de recours devant le Conseil d'Etat, avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt des mémoires, ce délai est interrompu et un nouveau délai court à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné ;

Considérant qu'il appartient à la Cour nationale du droit d'asile, même en l'absence de texte le prévoyant expressément, de rectifier ses décisions dans le cas où un recours ou des conclusions dirigées contre celles-ci la mettent à même de constater l'existence d'erreurs matérielles les entachant, qui ne sont pas imputables au requérant et sont susceptibles d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire ;

Considérant qu'il ressort des pièces des dossiers que, par deux recours, enregistrés le 8 juillet 2011, M. D...et Mme C...épouse D...ont sollicité la rectification pour erreur matérielle de deux ordonnances du 26 avril 2011, par lesquelles la présidente de la Cour nationale du droit d'asile a rejeté, comme tardifs, les recours qu'ils avaient formés devant la Cour le 24 mars 2011 contre les décisions du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 16 novembre 2010 rejetant leurs demandes d'asile ; que la Cour nationale du droit d'asile a rejeté ces recours au motif que l'omission de prendre en considération les demandes d'aide juridictionnelle des requérants pour apprécier le respect du délai de recours fixé à l'article L. 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité constituait une erreur de droit ne pouvant être utilement invoquée à l'appui d'un recours en rectification d'erreur matérielle ; qu'en statuant ainsi, alors qu'une telle omission constitue une erreur matérielle, qui n'est pas imputable aux requérants et qui est susceptible d'avoir eu une influence sur le jugement de l'affaire, la Cour nationale du droit d'asile a commis une erreur de droit ; que M. D...et Mme C...épouse D...sont, dès lors, fondés à demander l'annulation de la décision qu'ils attaquent ;

Considérant que M. D...et Mme C...épouse D...ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de M. D...et Mme C...épouseE..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides la somme globale de 2 000 euros à verser à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano ;

D E C I D E :

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Article 1er : La décision de la Cour nationale du droit d'asile du 10 juillet 2012 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la Cour nationale du droit d'asile.

Article 3 : L'Office français de protection des réfugiés et apatrides versera à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de M. D...et Mme C...épouseE..., une somme de 2 000 euros, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B...D..., à Mme A...C...épouse D...et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 365561
Date de la décision : 25/09/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 sep. 2013, n° 365561
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Airelle Niepce
Rapporteur public ?: M. Damien Botteghi
Avocat(s) : SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:365561.20130925
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