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25/09/2013 | FRANCE | N°365748

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 25 septembre 2013, 365748


Vu l'arrêt n° 12NT01361 du 1er février 2013, enregistré le 4 février 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a, d'une part, annulé le jugement n° 1009154 du 21 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 20 octobre 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire refusant de modifier le décret du 31 mars 2010 accordant la nationalité française à Mme B...C...pour y porter le nom de l'enfant A...D..., d'autre part, trans

mis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du c...

Vu l'arrêt n° 12NT01361 du 1er février 2013, enregistré le 4 février 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a, d'une part, annulé le jugement n° 1009154 du 21 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 20 octobre 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire refusant de modifier le décret du 31 mars 2010 accordant la nationalité française à Mme B...C...pour y porter le nom de l'enfant A...D..., d'autre part, transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée au tribunal administratif de Nantes par Mme B... C...;

Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2010 au greffe du tribunal administratif de Nantes, présentée par Mme B...C..., demeurant..., tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 20 octobre 2010 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a refusé de modifier le décret du 31 mars 2010 lui accordant la nationalité française pour y porter le nom de l'enfant A...D...;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Airelle Niepce, Maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Damien Botteghi, Rapporteur public,

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Copper-Royer, avocat de Mme C...;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-1 du code civil : " L'enfant mineur dont l'un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit s'il a la même résidence habituelle que ce parent ou s'il réside alternativement avec ce parent dans le cas de séparation ou divorce. / Les dispositions du présent article ne sont applicables à l'enfant d'une personne qui acquiert la nationalité française par décision de l'autorité publique ou par déclaration de nationalité que si son nom est mentionné dans le décret ou dans la déclaration " ; qu'aux termes de l'article 21-16 du même code : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'enfant, dont les parents acquièrent la nationalité française par décision de l'autorité publique, doit résider habituellement en France avec ses parents à la date de signature du décret de naturalisation pour pouvoir devenir français de plein droit en application de l'article 22-1 du code civil ;

Considérant que Mme C...a acquis la nationalité française par l'effet d'un décret du 31 mars 2010 ; qu'elle a demandé la modification de ce décret pour faire bénéficier l'enfant A...D..., né le 10 août 1992, de la nationalité française en conséquence de sa naturalisation ; qu'elle a formé un recours pour excès de pouvoir contre la décision du 20 octobre 2010 par laquelle le ministre chargé des naturalisations a refusé la modification du décret du 31 mars 2010 pour y porter mention du nom de l'enfant ;

Considérant que si le ministre chargé des naturalisations fait valoir que le jeune A...D...a été scolarisé à Strasbourg au cours de l'année scolaire 2008-2009 et que le rapport d'enquête, établi dans le cadre de l'instruction de la demande de naturalisation, indique que l'enfant ne résidait pas au domicile de sa mère à la date du 9 juillet 2009, il ressort des éléments versés au dossier que le récépissé de demande de carte de séjour délivré au jeune A...le 29 juin 2009 porte comme adresse le domicile de la mère de l'intéressé à Montmagny (Val d'Oise) ; que les certificats de scolarité établis par le proviseur du lycée de la Tourelle à Sarcelles (Val d'Oise) le 27 janvier 2010 pour l'année scolaire 2009-2010 et le 28 septembre 2010 pour l'année scolaire 2010-2011 portent la même adresse ; que, dans ces conditions, le jeune A...D...doit être regardé comme ayant eu sa résidence habituelle avec sa mère à la date à laquelle est intervenu le décret du 31 mars 2010 conférant à Mme C...la nationalité française ; que, par suite, le refus de modifier ce décret pour y porter le nom de l'enfant est entaché d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme C...est fondée à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration refusant de procéder à la modification du décret du 31 mars 2010 lui accordant la nationalité française pour y porter mention de son fils A...D...;

Considérant que l'exécution de la présente décision implique nécessairement que le décret du 31 mars 2010 accordant la nationalité française à Mme C...soit modifié pour y porter le nom de l'enfant A...D...; qu'il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de proposer au Premier ministre de modifier ainsi ce décret dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, sans qu'il soit nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Considérant que Mme C...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Copper-Royer de la somme de 2 000 euros, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ;

D E C I D E :

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Article 1er : La décision du 20 octobre 2010 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a refusé de modifier le décret du 31 mars 2010 portant naturalisation de Mme C...est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de proposer au Premier ministre de modifier le décret du 31 mars 2010 accordant la nationalité française à Mme C...pour y porter le nom de l'enfant A...D...dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : L'Etat versera à Me Copper-Royer, avocat de MmeC..., une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 365748
Date de la décision : 25/09/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 sep. 2013, n° 365748
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Airelle Niepce
Rapporteur public ?: M. Damien Botteghi
Avocat(s) : COPPER-ROYER

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:365748.20130925
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