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25/09/2013 | FRANCE | N°366252

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 25 septembre 2013, 366252


Vu l'ordonnance n° 1110976 du 13 février 2013, enregistrée le 21 février 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. A...B...;

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 novembre 2011 et 8 février 2012 au greffe du tribunal administratif de Nantes, présentés par M. A...B..., demeurant ...; M. B...demande :

1°) l'annulation pour e

xcès de pouvoir de la décision du 14 septembre 2011 par laquelle le ministre ...

Vu l'ordonnance n° 1110976 du 13 février 2013, enregistrée le 21 février 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. A...B...;

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 novembre 2011 et 8 février 2012 au greffe du tribunal administratif de Nantes, présentés par M. A...B..., demeurant ...; M. B...demande :

1°) l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 14 septembre 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a refusé de modifier le décret du 17 novembre 2008 accordant la nationalité française à Mme C... D...pour y porter le nom de l'enfant Marie Servianne ;

2°) à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de faire figurer son enfant mineur E...sur le décret naturalisant Mme D...dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 700 euros à verser à son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Damien Botteghi, Rapporteur public ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article 22-1 du code civil : " L'enfant mineur dont l'un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit s'il a la même résidence habituelle que ce parent ou s'il réside alternativement avec ce parent dans le cas de séparation ou divorce. / Les dispositions du présent article ne sont applicables à l'enfant d'une personne qui acquiert la nationalité française par décision de l'autorité publique ou par déclaration de nationalité que si son nom est mentionné dans le décret ou dans la déclaration " ;

Considérant que Mme D...a acquis la nationalité française par l'effet d'un décret du 17 novembre 2008 ; qu'elle avait donné naissance à l'enfant Marie-Servianne le 17 décembre 2007 ; qu'après le décès de Mme D...le 6 décembre 2010, le père de l'enfant a demandé la modification du décret pour faire bénéficier cette enfant de la nationalité française en conséquence de la naturalisation de sa mère ; qu'il a formé un recours pour excès de pouvoir contre la décision du 14 septembre 2011 par laquelle le ministre chargé des naturalisations a refusé la modification du décret du 17 novembre 2008 pour y porter mention du nom de l'enfant ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme D...avait informé les services de la préfecture d'Indre et Loire, auprès desquels elle avait déposé puis réitéré une demande d'acquisition de la nationalité française, de la naissance de sa fille Marie-Servianne, intervenue le 17 décembre 2007, par un courrier en date du 21 octobre 2008, reçu le 23 octobre 2008, auquel était joint une copie de l'acte de naissance de l'enfant ; que, par suite, en n'étendant pas le bénéfice de la nationalité française à cette enfant dans le décret de naturalisation pris le 17 novembre 2008, le ministre a méconnu les dispositions de l'article 22-1 du code civil ; que, par suite, M. B...est fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration refusant de mentionner sa fille Marie Servianne sur le décret du 17 novembre 2008 accordant la nationalité française à la mère de l'enfant ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit par la même décision cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;

Considérant que la présente décision implique que le décret du 17 novembre 2008 soit complété pour y porter le nom de l'enfant Marie-Servianne afin de lui conférer la nationalité française en application de l'article 22-1 du code civil ; qu'il y a lieu, dès lors, pour le Conseil d'Etat, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de proposer au Premier ministre de modifier ce décret pour y porter le nom de l'enfant dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision ;

Sur les dépens :

Considérant que la somme demandée au titre des dépens correspond à des droits de plaidoirie qui ne sont pas au nombre des dépens énumérés par l'article R. 761-1 du code de justice administrative ; que les conclusions présentées à ce titre ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme demandée sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 14 septembre 2011 par laquelle le ministre de ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a refusé de modifier le décret du 17 novembre 2008 portant naturalisation de Mme D...est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de proposer au Premier ministre de modifier le décret du 17 novembre 2008 pour y porter mention du nom de Mlle E...B...D..., dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 366252
Date de la décision : 25/09/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 sep. 2013, n° 366252
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sophie-Caroline de Margerie
Rapporteur public ?: M. Damien Botteghi

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:366252.20130925
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