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25/09/2013 | FRANCE | N°366362

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 25 septembre 2013, 366362


Vu l'ordonnance n° 1211063 du 19 février 2013, enregistrée le 25 février 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. C...A...;

Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2012 au greffe du tribunal administratif de Nantes, présentée par M. C...A..., demeurant ... ; M. A...demande :

1°) l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 11 avril 2012 p

ar laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités te...

Vu l'ordonnance n° 1211063 du 19 février 2013, enregistrée le 25 février 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. C...A...;

Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2012 au greffe du tribunal administratif de Nantes, présentée par M. C...A..., demeurant ... ; M. A...demande :

1°) l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 11 avril 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a refusé de modifier le décret du 4 juin 2008 lui accordant la nationalité française pour y porter le nom de l'enfant Mariama ;

2°) à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de procéder à l'inscription de sa fille Mariama sur le décret le naturalisant, dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 225 euros à verser à son avocat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Damien Botteghi, Rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-1 du code civil : " L'enfant mineur dont l'un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit s'il a la même résidence habituelle que ce parent ou s'il réside alternativement avec ce parent dans le cas de séparation ou divorce./ Les dispositions du présent article ne sont applicables à l'enfant d'une personne qui acquiert la nationalité française par décision de l'autorité publique ou par déclaration de nationalité que si son nom est mentionné dans le décret ou dans la déclaration " ; que l'article 37-1 du décret du 30 décembre 1993, applicable aux demandes de naturalisation et de réintégration dans la nationalité prévoit au 5°, parmi les pièces que le demandeur doit fournir, " le cas échéant, la copie intégrale des actes de naissance de ses enfants mineurs étrangers qui résident avec lui de manière habituelle ou alternativement dans le cas de séparation ou de divorce ainsi que les pièces de nature à établir cette résidence " ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'un enfant mineur ne peut devenir français de plein droit par l'effet du décret qui confère la nationalité française à l'un de ses parents qu'à condition, d'une part, que ce parent ait porté son existence, sauf impossibilité ou force majeure, à la connaissance de l'administration chargée d'instruire la demande préalablement à la signature du décret et, d'autre part, qu'il ait, à la date du décret, résidé avec ce parent de manière stable et durable sous réserve, le cas échéant, d'une résidence en alternance avec l'autre parent en cas de séparation ou de divorce ;

Considérant que M. A...a acquis la nationalité française par l'effet d'un décret du 4 juin 2008 ; qu'il a demandé la modification de ce décret pour faire bénéficier l'enfant Mariama, née le 30 septembre 2007, de la nationalité française en conséquence de sa naturalisation ; qu'il a formé un recours pour excès de pouvoir contre la décision du 11 avril 2012 par laquelle le ministre chargé des naturalisations a refusé la modification du décret du 4 juin 2008 pour y porter mention du nom de l'enfant ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. D...B..., chef du second bureau des naturalisations, disposait, en vertu d'une décision du directeur de l'accueil, de l'intégration et de la citoyenneté en date du 28 février 2011, publiée au Journal officiel du 3 mars 2011, d'une délégation de signature régulièrement publiée ; qu'il était par suite habilité, en vertu de l'article 3 du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, à signer au nom du ministre chargé de l'immigration la décision du 11 avril 2012 ; que, dès lors, M. A...n'est pas fondé à soutenir que cette décision aurait été signée par une autorité incompétente ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...n'a pas mentionné son enfant Mariama au cours de la procédure qu'il avait engagée pour acquérir la nationalité française par décret de naturalisation ; que s'il fait valoir qu'il avait indiqué à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides la naissance de sa fille, il n'a pas porté cette information à la connaissance de l'administration en charge de l'instruction de sa demande de naturalisation ; qu'au demeurant, et en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier qu'à la date du décret du 4 juin 2008 accordant à M. A...la nationalité française, l'enfant n'avait pas sa résidence habituelle avec lui en France ; qu'ainsi, le ministre de l'intérieur ne pouvait légalement lui accorder la nationalité française sur le fondement de l'article 22-1 du code civil ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 11 avril 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a refusé de modifier le décret du 4 juin 2008 lui accordant la nationalité française pour y porter le nom de son enfant ; que ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C...A...et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 366362
Date de la décision : 25/09/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 sep. 2013, n° 366362
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sophie-Caroline de Margerie
Rapporteur public ?: M. Damien Botteghi

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:366362.20130925
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