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25/09/2013 | FRANCE | N°366504

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 25 septembre 2013, 366504


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er mars et 11 avril 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B...A..., demeurant au ...; M. A...demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 14 janvier 2013 accordant son extradition aux autorités équatoriennes ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité d'extradition entre la République française et le République d'Equateur du 13 avril 1937 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

V

u le code pénal ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrati...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er mars et 11 avril 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B...A..., demeurant au ...; M. A...demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 14 janvier 2013 accordant son extradition aux autorités équatoriennes ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité d'extradition entre la République française et le République d'Equateur du 13 avril 1937 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Damien Botteghi, Rapporteur public,

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A...;

Considérant que, par le décret attaqué, en date du 14 janvier 2013, le Premier ministre a accordé aux autorités équatoriennes l'extradition de M. B...A..., de nationalité pakistanaise, pour l'exécution d'un mandat d'arrêt décerné le 30 juin 2011 par un juge du 18ème tribunal des garanties pénales de Pichincha (Equateur), pour des faits d'assassinat ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des mentions de l'ampliation du décret attaqué figurant au dossier et certifiée conforme par le secrétaire général du Gouvernement, que le décret a été signé par le Premier ministre et contresigné par la garde des sceaux, ministre de la justice ; que l'ampliation notifiée à M. A...n'avait pas à être revêtue de ces signatures ;

Considérant, en deuxième lieu, que si M. A...soutient que les conditions dans lesquelles il viendrait à être jugé pour les faits retenus au soutien de son extradition, en cas d'exécution du décret attaqué, ne pourraient que méconnaître son droit à bénéficier d'une procédure respectueuse de droits de la défense, au regard du système judicaire équatorien qui ne présenterait pas l'indépendance et l'impartialité propres à éviter des pressions et des extorsions d'aveu sous la violence, les pièces du dossier ne permettent pas d'établir la réalité des risques qu'il invoque, en ce qui le concerne personnellement ; que s'il soutient également que l'exécution du décret attaqué lui ferait encourir le risque d'être soumis à un traitement inhumain et dégradant compte tenu des pratiques policières et des conditions de détention dans les prisons équatoriennes, il n'apporte pas davantage d'éléments susceptibles de justifier, à son égard, la réalité des craintes dont il fait état ;

Considérant, en troisième lieu, que la seule circonstance que M. A...ait déposé une demande de statut de réfugié auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ne faisait pas obstacle à ce que le Gouvernement français procédât à son extradition ; qu'il appartient au Conseil d'Etat, statuant sur la légalité du décret d'extradition et saisi d'une demande de contestation sur ce point, d'apprécier, au vu des éléments qui lui sont soumis et en faisant, le cas échéant, usage de ses pouvoirs d'instruction, si le requérant peut se prévaloir de la qualité de réfugié pour s'opposer à l'exécution du décret ; qu'en l'espèce, les risques de représailles que M. A...invoque en cas de retour en Equateur ne permettent pas, par le caractère très général et non étayé par les pièces du dossier de ces allégations, de lui reconnaître la qualité de réfugié ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 14 janvier 2013 accordant son extradition aux autorités équatoriennes ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et à la garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 366504
Date de la décision : 25/09/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 sep. 2013, n° 366504
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sophie-Caroline de Margerie
Rapporteur public ?: M. Damien Botteghi
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:366504.20130925
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