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25/09/2013 | FRANCE | N°366977

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 25 septembre 2013, 366977


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 mars et 17 juin 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A...B..., demeurant ... ; M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 11 janvier 2013 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de modifier le décret du 25 juin 2012 accordant la nationalité française à M. B...pour y porter le nom de l'enfant Kimora Folashadé ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à la modification du décret pour y por

ter mention du nom de l'enfant ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versemen...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 mars et 17 juin 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A...B..., demeurant ... ; M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 11 janvier 2013 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de modifier le décret du 25 juin 2012 accordant la nationalité française à M. B...pour y porter le nom de l'enfant Kimora Folashadé ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à la modification du décret pour y porter mention du nom de l'enfant ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Damien Botteghi, Rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-1 du code civil : " L'enfant mineur dont l'un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit s'il a la même résidence habituelle que ce parent ou s'il réside alternativement avec ce parent dans le cas de séparation ou divorce./ Les dispositions du présent article ne sont applicables à l'enfant d'une personne qui acquiert la nationalité française par décision de l'autorité publique ou par déclaration de nationalité que si son nom est mentionné dans le décret ou dans la déclaration " ; qu'aux termes de l'article 21-16 du même code : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'enfant, dont un parent acquiert la nationalité française par décision de l'autorité publique, doit résider habituellement en France avec ce parent à la date de signature du décret de naturalisation pour pouvoir devenir français de plein droit en application de l'article 22-1 du code civil ;

Considérant que M. B...a acquis la nationalité française par l'effet d'un décret du 25 juin 2012 ; qu'il a demandé la modification de ce décret pour faire bénéficier l'enfant Kimora FolashadéB..., née le 4 février 2012, de la nationalité française en conséquence de sa naturalisation ; qu'il a formé un recours pour excès de pouvoir contre la décision du 11 janvier 2013 par laquelle le ministre chargé des naturalisations a refusé la modification du décret du 25 juin 2012 pour y porter mention du nom de l'enfant ;

Considérant que si le ministre chargé des naturalisations relève que M. B... avait lui-même indiqué à l'administration, lors de l'entretien du 23 mars 2012 au cours duquel il avait porté à la connaissance des services de la préfecture la naissance de son enfant Kimora Folashadé, née le 4 février précédent, que l'enfant résidait alors avec sa mère, il ressort des pièces versées au dossier que l'enfant a résidé habituellement avec son père à compter du 31 mars 2012, au domicile de ses grands-parents paternels à Paris jusqu'au 14 juillet 2012, date à laquelle M. B...et la mère de l'enfant ont emménagé ensemble, avec la jeuneC..., dans un nouveau logement à Noisiel ; que, dans ces conditions, l'enfant doit être regardée comme ayant résidé habituellement en France avec son père à la date à laquelle est intervenu le décret du 25 juin 2012 conférant à M. B...la nationalité française ; que, par suite, le refus de modifier ce décret pour y porter le nom de l'enfant est entaché d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. B...est fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du ministre de l'intérieur refusant de procéder à la modification du décret du 25 juin 2012 lui accordant la nationalité française pour y porter mention de sa fille Kimora Folashadé ;

Considérant que l'exécution de la présente décision implique nécessairement que le décret du 25 juin 2012 accordant la nationalité française à M. B...soit modifié pour y porter le nom de l'enfant Kimora Folashadé ; qu'il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de proposer au Premier ministre de modifier ainsi ce décret dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, sans qu'il soit nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à M. B...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 11 janvier 2013 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de modifier le décret du 25 juin 2012 portant naturalisation de M. B...est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de proposer au Premier ministre de modifier le décret du 25 juin 2012 accordant la nationalité française à M. B...pour y porter le nom de l'enfant Kimora Folashadé dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : L'Etat versera à M. B...une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 366977
Date de la décision : 25/09/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 sep. 2013, n° 366977
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sophie-Caroline de Margerie
Rapporteur public ?: M. Damien Botteghi

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:366977.20130925
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