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25/09/2013 | FRANCE | N°370518

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 25 septembre 2013, 370518


Vu l'ordonnance n° 1204005 du 4 juillet 2013, enregistrée le 25 juillet 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par Mme B...A...;

Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2012 au greffe du tribunal administratif de Nantes, présentée par Mme B...A...demeurant..., tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 1er mars 2012 par laquelle le ministre de

l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de ...

Vu l'ordonnance n° 1204005 du 4 juillet 2013, enregistrée le 25 juillet 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par Mme B...A...;

Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2012 au greffe du tribunal administratif de Nantes, présentée par Mme B...A...demeurant..., tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 1er mars 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a refusé de modifier le décret du 19 septembre 2011 lui accordant la nationalité française pour y porter le nom de l'enfant Rose ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Airelle Niepce, Maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Damien Botteghi, Rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-1 du code civil : " L'enfant mineur dont l'un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit s'il a la même résidence habituelle que ce parent ou s'il réside alternativement avec ce parent dans le cas de séparation ou divorce./ Les dispositions du présent article ne sont applicables à l'enfant d'une personne qui acquiert la nationalité française par décision de l'autorité publique ou par déclaration de nationalité que si son nom est mentionné dans le décret ou dans la déclaration " ; que l'article 37-1 du décret du 30 décembre 1993, applicable aux demandes de naturalisation et de réintégration dans la nationalité prévoit au 5°, parmi les pièces que le demandeur doit fournir, " le cas échéant, la copie intégrale des actes de naissance de ses enfants mineurs étrangers qui résident avec lui de manière habituelle ou alternativement dans le cas de séparation ou de divorce ainsi que les pièces de nature à établir cette résidence " ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'un enfant mineur ne peut devenir français de plein droit par l'effet du décret qui confère la nationalité française à l'un de ses parents qu'à condition, d'une part, que ce parent ait porté son existence, sauf impossibilité ou force majeure, à la connaissance de l'administration chargée d'instruire la demande préalablement à la signature du décret et, d'autre part, qu'il ait, à la date du décret, résidé avec ce parent de manière stable et durable sous réserve, le cas échéant, d'une résidence en alternance ou l'autre parent en cas de séparation ou de divorce ;

Considérant que Mme A...a acquis la nationalité française par l'effet d'un décret en date du 19 septembre 2011 ; qu'elle a demandé, par lettre du 9 février 2012, à ce que l'enfant Rose, née le 6 février 2011, bénéficie de la nationalité française en conséquence de sa naturalisation ; qu'elle a formé un recours pour excès de pouvoir contre la décision du 1er mars 2012 par laquelle le ministre chargé des naturalisations a refusé de modifier le décret du 19 septembre 2011 pour y porter mention du nom de l'enfant ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que Mme A...n'a pas mentionné son enfant Rose au cours de la procédure qu'elle avait engagée pour acquérir la nationalité française par décret de naturalisation ; que, si elle fait valoir qu'elle ignorait cette obligation, une telle circonstance est sans influence sur la légalité de ce décret ; qu'ainsi, Mme A...n'est pas fondée à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 1er mars 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a refusé de modifier le décret du 19 septembre 2011 lui accordant la nationalité française pour y porter le nom de l'enfant Rose ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 370518
Date de la décision : 25/09/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 sep. 2013, n° 370518
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Airelle Niepce
Rapporteur public ?: M. Damien Botteghi

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:370518.20130925
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