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25/09/2013 | FRANCE | N°370519

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 25 septembre 2013, 370519


Vu l'ordonnance n° 1204555 du 1er juillet 2013, enregistrée le 25 juillet 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. B...A...;

Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2012 au greffe du tribunal administratif de Nantes, présentée par M. B...A..., demeurant..., tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 5 mars 2012 par laquelle le ministre de l'

intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'i...

Vu l'ordonnance n° 1204555 du 1er juillet 2013, enregistrée le 25 juillet 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. B...A...;

Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2012 au greffe du tribunal administratif de Nantes, présentée par M. B...A..., demeurant..., tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 5 mars 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a refusé de modifier le décret du 19 octobre 2011 lui accordant la nationalité française pour y porter le nom de l'enfant Kendra Anaïs Olabossikpo ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Airelle Niepce, Maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Damien Botteghi, Rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-1 du code civil : " L'enfant mineur dont l'un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit s'il a la même résidence habituelle que ce parent ou s'il réside alternativement avec ce parent dans le cas de séparation ou divorce./ Les dispositions du présent article ne sont applicables à l'enfant d'une personne qui acquiert la nationalité française par décision de l'autorité publique ou par déclaration de nationalité que si son nom est mentionné dans le décret ou dans la déclaration " ; que l'article 37-1 du décret du 30 décembre 1993, applicable aux demandes de naturalisation et de réintégration dans la nationalité prévoit au 5°, parmi les pièces que le demandeur doit fournir, " le cas échéant, la copie intégrale des actes de naissance de ses enfants mineurs étrangers qui résident avec lui de manière habituelle ou alternativement dans le cas de séparation ou de divorce ainsi que les pièces de nature à établir cette résidence " ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'un enfant mineur ne peut devenir français de plein droit par l'effet du décret qui confère la nationalité française à l'un de ses parents qu'à condition, d'une part, que ce parent ait porté son existence, sauf impossibilité ou force majeure, à la connaissance de l'administration chargée d'instruire la demande préalablement à la signature du décret et, d'autre part, qu'il ait, à la date du décret, résidé avec ce parent de manière stable et durable sous réserve, le cas échéant, d'une résidence en alternance avec l'autre parent en cas de séparation ou de divorce ;

Considérant que M. A...a acquis la nationalité française par l'effet d'un décret du 19 octobre 2011 ; qu'il a demandé la modification de ce décret pour faire bénéficier l'enfant Kendra Anaïs Olabossikpo, née le 9 mai 2011, de la nationalité française en conséquence de sa naturalisation ; qu'il a formé un recours pour excès de pouvoir contre la décision du 5 mars 2012 par laquelle le ministre chargé des naturalisations a refusé la modification du décret du 19 octobre 2011 pour y porter mention du nom de l'enfant ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que M. A...n'a pas informé l'administration de la naissance de l'enfant au cours de la procédure qu'il avait engagée pour acquérir la nationalité française ; que s'il indique, sans apporter de précisions à cet égard, que ses contraintes professionnelles l'obligent à se déplacer constamment, il n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il aurait été dans l'impossibilité de porter l'existence de l'enfant à la connaissance de l'administration entre la naissance, le 9 mai 2011, et l'intervention du décret, le 19 octobre 2011 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration refusant d'accorder la nationalité française à son enfant ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 370519
Date de la décision : 25/09/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 sep. 2013, n° 370519
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Airelle Niepce
Rapporteur public ?: M. Damien Botteghi

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:370519.20130925
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