La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/10/2013 | FRANCE | N°351666

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 21 octobre 2013, 351666


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 août et 9 novembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le Syndicat professionnel des radiodiffuseurs généralistes privés (SRGP), dont le siège est 26 bis rue François 1er à Paris (75008), représenté par son président en exercice ; le Syndicat professionnel des radiodiffuseurs généralistes privés demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision n° 2011-302 du 11 mai 2011 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a autorisé la société Sud Radio S

ervices à exploiter un service de radio de catégorie E par voie hertzienne terre...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 août et 9 novembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le Syndicat professionnel des radiodiffuseurs généralistes privés (SRGP), dont le siège est 26 bis rue François 1er à Paris (75008), représenté par son président en exercice ; le Syndicat professionnel des radiodiffuseurs généralistes privés demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision n° 2011-302 du 11 mai 2011 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a autorisé la société Sud Radio Services à exploiter un service de radio de catégorie E par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence intitulé " Sud Radio " dans les zones de Clermont-Ferrand et Limoges ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société Sud Radio Services la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gérald Bégranger, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat du Syndicat professionnel des radiodiffuseurs généralistes privés et à Me Spinosi, avocat de la société Sud Radio Services ;

1. Considérant qu'au terme d'une procédure d'attribution de fréquences radiophoniques consécutive à un appel à candidatures dans le ressort du comité technique radiophonique de Clermont-Ferrand, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, par une décision du 11 mai 2011 publiée au Journal officiel de la République française le 7 juin 2011, a autorisé la société Sud Radio Services à diffuser le service Sud Radio dans les zones de Clermont-Ferrand et Limoges ; que le Syndicat professionnel des radiodiffuseurs généralistes privés demande l'annulation de cette décision ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la société Sud Radio Services ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 30 septembre 1986 : " Le Conseil supérieur de l'audiovisuel comprend neuf membres nommés par décret du Président de la République. (...) Le Conseil supérieur de l'audiovisuel ne peut délibérer que si six au moins de ses membres sont présents " ; qu'il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été adoptée lors d'une séance au cours de laquelle siégeaient l'ensemble des membres du Conseil supérieur de l'audiovisuel ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la règle de quorum applicable aux réunions de cette instance n'aurait pas été respectée doit être écarté ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 : " Sous réserve des dispositions de l'article 26 de la présente loi, l'usage des fréquences pour la diffusion de services de radio par voie hertzienne terrestre est autorisé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel dans les conditions prévues au présent article. (...) Le conseil accorde les autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socioculturels, la diversification des opérateurs, et la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence. Il tient également compte : 1° De l'expérience acquise par le candidat dans les activités de communication ; / 2° Du financement et des perspectives d'exploitation du service notamment en fonction des possibilités de partage des ressources publicitaires entre les entreprises de presse écrite et les services de communication audiovisuelle ; (...) Le Conseil veille également au juste équilibre entre les réseaux nationaux de radiodiffusion, d'une part, et les services locaux, régionaux et thématiques indépendants, d'autre part. Il s'assure que le public bénéficie de services dont les programmes contribuent à l'information politique et générale " ;

En ce qui concerne l'objet et les caractéristiques du service autorisé :

4. Considérant que, par ses communiqués n° 34 du 29 août 1989 et n° 281 du 10 novembre 1994, le CSA, faisant usage des pouvoirs qu'il tient de ces dispositions, a déterminé cinq catégories de services en vue de l'appel à candidatures pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre ; que ces cinq catégories sont ainsi définies : services associatifs éligibles au fonds de soutien, mentionnés à l'article 80 (catégorie A), services locaux ou régionaux indépendants ne diffusant pas de programme national identifié (catégorie B), services locaux ou régionaux diffusant le programme d'un réseau thématique à vocation nationale (catégorie C), services thématiques à vocation nationale (catégorie D), et services généralistes à vocation nationale (catégorie E) ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du dossier de candidature de la société Sud Radio Services ainsi que de la convention conclue avec cette société par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, que le service Sud Radio Services qui a été autorisé dans les zones de Clermont-Ferrand et de Limoges est un service généraliste d'information générale, sociale, politique, sportive et de débat à dominante parlée et à vocation nationale " appuyé sur les cultures et les points de vue du sud de la France " ; qu'ainsi, eu égard aux définitions données par le Conseil supérieur de l'audiovisuel dans ses communiqués mentionnés ci-dessus, ce service répond par son objet et ses caractéristiques à la définition d'un service de catégorie E et non d'un service de catégorie B ; qu'en estimant, pour délivrer l'autorisation litigieuse, que le service proposé par la société Sud Radio Services relevait de la catégorie E, le Conseil supérieur de l'audiovisuel n'a pas commis d'erreur d'appréciation ; que la circonstance que la société Sud Radio Services diffuse dans d'autres zones un service également dénommé Sud Radio qui a été autorisé au titre de la catégorie B est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;

En ce qui concerne le financement et les perspectives d'exploitation du service :

6. Considérant qu'il résulte des dispositions du 2° de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 que le Conseil supérieur de l'audiovisuel accorde les autorisations en tenant compte notamment du financement et des perspectives d'exploitation du service ; que, sur le fondement de ces dispositions, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut écarter une candidature lorsque les modalités de financement envisagées n'offrent pas des garanties suffisantes permettant d'assurer une mise en oeuvre effective et durable du projet ;

7. Considérant que le Conseil supérieur de l'audiovisuel a estimé qu'à la date de sa décision la société Sud Radio Services, bien que faisant l'objet d'une procédure de sauvegarde, restait économiquement viable et présentait les garanties lui permettant d'assurer une mise en oeuvre effective et durable du service proposé ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par un jugement du 5 août 2010, le tribunal de commerce d'Orléans a approuvé au titre de cette société un plan de sauvegarde bénéficiant de l'avis favorable de l'administrateur judiciaire et du soutien de ses principaux créanciers, et que la société Sud Radio Services n'a ni demandé de remise de dettes, ni mis en oeuvre une procédure conduisant à des licenciements pour motif économique ; qu'en se fondant sur ces éléments, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation ni d'erreur de droit, accorder à la société Sud Radio Services les autorisations litigieuses ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le Syndicat professionnel des radiodiffuseurs généralistes privés n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat et de la société Sud Radio Services, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme demandée à ce titre par le Syndicat professionnel des radiodiffuseurs généralistes privés ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par la société Sud Radio Services et de mettre à la charge du Syndicat professionnel des radiodiffuseurs généralistes privés le versement à cette société de la somme de 4 000 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du Syndicat professionnel des radiodiffuseurs généralistes privés est rejetée.

Article 2 : Le Syndicat professionnel des radiodiffuseurs généralistes privés versera à la société Sud Radio Services la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au Syndicat professionnel des radiodiffuseurs généralistes privés, au Conseil supérieur de l'audiovisuel et à la société Sud Radio Services.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 351666
Date de la décision : 21/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 oct. 2013, n° 351666
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gérald Bégranger
Rapporteur public ?: M. Nicolas Polge
Avocat(s) : SPINOSI ; SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:351666.20131021
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award