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21/10/2013 | FRANCE | N°362286

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 21 octobre 2013, 362286


Vu, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 août et 28 novembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL Groupe Nord Sud Communication Multimédias, dont le siège est 11 rue Haxo à Paris (75019), représentée par son gérant ; la SARL Groupe Nord Sud Communication Multimédias demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 10 mai 2012 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa candidature, dans le cadre de l'appel à candidatures lancé le 19 juillet 2011, en vue de l'exploitati

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Vu, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 août et 28 novembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL Groupe Nord Sud Communication Multimédias, dont le siège est 11 rue Haxo à Paris (75019), représentée par son gérant ; la SARL Groupe Nord Sud Communication Multimédias demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 10 mai 2012 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa candidature, dans le cadre de l'appel à candidatures lancé le 19 juillet 2011, en vue de l'exploitation du service de radio France Maghreb 2 par voie hertzienne terrestre dans la zone de Meaux ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gérald Bégranger, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Laugier, Caston, avocat de la société Groupe Nord Sud Communication Multimédias ;

1. Considérant que, dans le cadre d'un appel à candidatures lancé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel le 19 juillet 2011 pour l'exploitation de services de radio par voie hertzienne terrestre dans le ressort du comité territorial de l'audiovisuel de Paris, la SARL Groupe Nord Sud Communication Multimédias a demandé l'autorisation d'exploiter le service France Maghreb 2, relevant de la catégorie D ; que le Conseil supérieur de l'audiovisuel s'est prononcé lors de sa séance du 10 mai 2012 sur l'attribution des fréquences disponibles dans cette zone ; que la SARL Groupe Nord Sud Communication Multimédias demande l'annulation de la décision rejetant la candidature de France Maghreb 2 dans cette zone ;

Sur la légalité externe de la décision attaquée :

2. Considérant que les conditions dans lesquelles a été notifiée la décision attaquée sont sans incidence sur sa légalité ;

Sur la légalité interne de la décision attaquée :

3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986, le Conseil supérieur de l'audiovisuel " accorde les autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socioculturels, la diversification des opérateurs, et la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence. / Il tient également compte : (...) 2° Du financement et des perspectives d'exploitation du service notamment en fonction des possibilités de partage des ressources publicitaires entre les entreprises de presse écrite et les services de communication audiovisuelle ; (...) / Le conseil veille également au juste équilibre entre les réseaux nationaux de radiodiffusion, d'une part, et les services locaux, régionaux et thématiques indépendants, d'autre part " ;

4. Considérant, d'autre part, que par ses communiqués n° 34 du 29 août 1989 et n° 281 du 10 novembre 1994, le CSA, faisant usage des pouvoirs qu'il tient de ces dispositions, a déterminé cinq catégories de services en vue de l'appel à candidatures pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre ; que ces cinq catégories sont ainsi définies : services associatifs éligibles au fonds de soutien, mentionnés à l'article 80 (catégorie A), services locaux ou régionaux indépendants ne diffusant pas de programme national identifié (catégorie B), services locaux ou régionaux diffusant le programme d'un réseau thématique à vocation nationale (catégorie C), services thématiques à vocation nationale (catégorie D), et services généralistes à vocation nationale (catégorie E) ;

5. Considérant, que dans la zone de Meaux où étaient autorisés avant l'appel à candidatures un service en catégorie A, trois services en catégorie B, trois services en catégorie D et un service en catégorie E, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a attribué les deux fréquences disponibles à Voltage, qui relève de la catégorie B, et à Skyrock, qui relève de la catégorie D ; que, pour rejeter la candidature présentée par la SARL Groupe Nord Sud Communication Multimédias pour la diffusion du service France Maghreb 2 en catégorie D, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a relevé que son " format destiné à la communauté franco-maghrébine est déjà partiellement représenté, pour sa composante musicale, par Urban Hit " ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'ainsi que l'a relevé le Conseil supérieur de l'audiovisuel, la composante musicale de France Maghreb 2 était partiellement représentée par Urban Hit, radio déjà autorisée dans la zone dont le programme comporte notamment du raï et du raï'nb ; qu'il ressort également des pièces du dossier, d'une part, que Voltage, service musical généraliste et d'informations de catégorie B déjà présent dans la zone depuis 1998 et autorisé à nouveau par la délibération du 10 mai 2012, propose un programme musical plus diversifié que celui de France Maghreb 2 et, d'autre part, que Skyrock, propose, outre un programme musical destiné à un public de jeunes et de jeunes adultes, très important dans la zone de Meaux, un programme de libre antenne destiné à ce public ; qu'en se fondant sur ces éléments pour rejeter la candidature de la société requérante, le Conseil supérieur de l'audiovisuel n'a commis ni une erreur de droit, ni une erreur d'appréciation au regard des critères prévus à l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 ; que, si la société requérante soutient que le choix des radios Voltage et Skyrock méconnaîtrait l'impératif prioritaire de sauvegarde des courants d'expression socioculturels compte tenu de la proximité entre ces services et trois des sept services déjà autorisés dans la zone, elle ne précise pas quelles sont les trois radios auxquelles elle se réfère ; qu'ainsi, ce moyen n'est pas assorti des précisions qui permettraient d'en apprécier le bien-fondé ;

7. Considérant qu'à l'issue de la décision prise par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, sont présents dans la zone cinq services locaux et régionaux, relevant des catégories A et B, et cinq services nationaux, relevant des catégories D et E ; que, dans ces conditions, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le conseil aurait méconnu le critère du juste équilibre entre les réseaux nationaux et les services locaux, prévu par l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 ;

8. Considérant, par ailleurs, qu'il résulte des dispositions de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 que, si le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut se fonder sur des éléments relatifs au financement et aux perspectives d'exploitation d'un candidat pour écarter sa candidature, la bonne situation financière d'un candidat ne saurait suffire à elle seule pour que sa candidature soit retenue ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL Groupe Nord Sud Communication Multimédias n'est pas fondée à soutenir que la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel rejetant sa candidature serait entachée d'erreur de fait, d'erreur de droit ou d'erreur d'appréciation au regard des critères énoncés à l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 et à en demander, pour ces motifs, l'annulation ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la SARL Groupe Nord Sud Communication Multimédias est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SARL Groupe Nord Sud Communication multimédias et au Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Copie pour information en sera adressée à la ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 362286
Date de la décision : 21/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 oct. 2013, n° 362286
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gérald Bégranger
Rapporteur public ?: M. Nicolas Polge
Avocat(s) : SCP LAUGIER, CASTON

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:362286.20131021
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