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13/11/2013 | FRANCE | N°351774

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 13 novembre 2013, 351774


Vu 1°, sous le n° 351774, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 août et 14 novembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Confédération générale du travail - Force Ouvrière (FO), dont le siège est 141, avenue du Maine à Paris (75680 cedex 14), pour la Confédération française de l'encadrement - Confédération générale des cadres (CFE-CGC), dont le siège est 59, rue du Rocher à Paris (75008), pour la Confédération générale du travail (CGT), dont le siège est 263, rue de Paris à Montreuil (93516 cedex)

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Vu 1°, sous le n° 351774, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 août et 14 novembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Confédération générale du travail - Force Ouvrière (FO), dont le siège est 141, avenue du Maine à Paris (75680 cedex 14), pour la Confédération française de l'encadrement - Confédération générale des cadres (CFE-CGC), dont le siège est 59, rue du Rocher à Paris (75008), pour la Confédération générale du travail (CGT), dont le siège est 263, rue de Paris à Montreuil (93516 cedex), pour la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC), dont le siège est 128, avenue Jean Jaurès à Pantin (93697 cedex), et pour la Confédération française démocratique du travail (CFDT), dont le siège est 4, boulevard de la Villette à Paris (75955 cedex 19) ; les organisations syndicales requérantes demandent au Conseil d'Etat :

1°) de dire qu'il n'y a pas lieu de statuer sur leurs conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 30 mai 2011 du ministre du travail, de l'emploi et de la santé relatif au plafonnement des frais de gestion et d'information des organismes collecteurs agréés au titre du congé individuel de formation en application du 5° de l'article L. 6332-7 du code du travail ;

2°) à titre subsidiaire, d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à chacune d'elles de la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°, sous le n° 351775, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 août et 14 novembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Confédération générale du travail - Force Ouvrière (FO), dont le siège est 141, avenue du Maine à Paris (75680 cedex 14), pour la Confédération française de l'encadrement - Confédération générale des cadres (CFE-CGC), dont le siège est 59, rue du Rocher à Paris (75008), pour la Confédération générale du travail (CGT), dont le siège est 263, rue de Paris à Montreuil (93516 cedex), pour la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC), dont le siège est 128, avenue Jean Jaurès à Pantin (93697 cedex), et pour la Confédération française démocratique du travail (CFDT), dont le siège est 4, boulevard de la Villette à Paris (75955 cedex 19) ; les organisations syndicales requérantes demandent au Conseil d'Etat :

1°) de dire qu'il n'y a pas lieu de statuer sur leurs conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 30 mai 2011 du ministre du travail, de l'emploi et de la santé relatif au plafonnement des frais de gestion et d'information et des frais de mission des organismes collecteurs agréés au titre du plan de formation et de la professionnalisation en application des 1°, 2°, 3° et 4° de l'article L. 6332-7 du code du travail ;

2°) à titre subsidiaire, d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à chacune d'elles de la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu 3°, sous le n° 354756, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 décembre 2011 et 9 mars 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Confédération générale du travail - Force ouvrière, dont le siège est 141, avenue du Maine à Paris (75680 cedex 14) ; la confédération requérante demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 20 septembre 2011 du ministre du travail, de l'emploi et de la santé relatif au plafonnement des frais de gestion et d'information des organismes collecteurs paritaires agréés au titre du congé individuel de formation en application du 5° de l'article L. 6332-7 du code du travail ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu 4°, sous le n° 354799, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 décembre 2011 et 9 mars 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Confédération générale du travail - Force ouvrière, dont le siège est 141, avenue du Maine à Paris (75680 cedex 14) ; la confédération requérante demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 20 septembre 2011 du ministre du travail, de l'emploi et de la santé relatif au plafonnement des frais de gestion et d'information et des frais de mission des organismes collecteurs agréés au titre du plan de formation et de la professionnalisation en application des 1°, 2°, 3° et 4° de l'article L. 6332-7 du code du travail ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean Lessi, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Haas, avocat de la Confédération générale du travail - Force Ouvrière et autres ;

1. Considérant qu'il résulte de l'article L. 6332-6 du code du travail que les frais de gestion et d'information des organismes collecteurs paritaires agréés des fonds de la formation professionnelle continue font l'objet, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat, d'un plafond, fixé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, comportant une part fixe exprimée en pourcentage de la collecte et une part variable déterminée pour chaque organisme par la convention triennale d'objectifs et de moyens qu'il conclut avec l'Etat ; que l'article R. 6332-37-1 du même code précise les modalités de calcul de la part fixe et de la part variable ; que les dispositions du I de l'article R. 6332-36 et de l'article R. 6332-37, combinées à celles des articles R. 6332-37-2 et R. 6332-37-3, répartissent, respectivement pour les organismes collecteurs paritaires agréés au titre du plan de formation et de la professionnalisation et pour les organismes agréés au titre du congé individuel de formation, les différentes catégories de frais d'information et de gestion entre la part variable et la part fixe du plafond ;

2. Considérant que, pour l'application de ces dispositions, ont été pris deux arrêtés le 30 mai 2011 relatifs, pour l'un, au plafonnement des frais de gestion et d'information et de frais de mission des organismes collecteurs agréés au titre du plan de formation et de la professionnalisation et, pour l'autre, au plafonnement des frais de gestion et d'information des organismes collecteurs agréés au titre du congé individuel de formation, puis deux arrêtés le 20 septembre 2011 ayant le même objet ; que les requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre ces quatre arrêtés ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur les conclusions dirigées contre les arrêtés du 20 septembre 2011 :

3. Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie, consulté conformément à l'article L. 6123-1 du code du travail, n'aurait pas été mis en mesure d'émettre utilement un avis sur les projets d'arrêtés qui lui ont été soumis ; que le moyen tiré de l'irrégularité de sa consultation doit, dès lors, être écarté ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que l'article R. 6332-37-1 du code du travail, après avoir rappelé la compétence du ministre chargé de la formation professionnelle pour fixer le plafond des dépenses de gestion et d'information, prévoit, à son deuxième alinéa, que la part variable, fixée dans la convention d'objectifs et de moyens, est " comprise entre un minimum et un maximum exprimée en pourcentage du rapport entre les décaissements des charges de formation et la collecte comptabilisée " ; que le second alinéa de l'article R. 6332-37-2 et le second alinéa de l'article R. 6332-37-3 du même code précisent que " (...) La détermination du plafond par la convention d'objectifs et de moyens ne peut être supérieure à la part variable maximale prévue à l'article R. 6332-37-1 " et l'article R. 6332-37-4 qu'en l'absence de conclusion de convention d'objectifs et de moyens, " la part variable applicable à l'organisme correspond au pourcentage minimum prévu au deuxième alinéa de l'article R. 6332-37-1 " ; qu'il résulte de ces dispositions que le ministre chargé de la formation professionnelle doit fixer non seulement le plafond et la part fixe du plafond, mais aussi la fourchette à l'intérieur de laquelle la part variable doit être déterminée par la convention d'objectifs et de moyens ; que, par suite, c'est à bon droit que les arrêtés attaqués fixent le minimum et le maximum de la part variable ; que, par ailleurs, en vertu de ces mêmes dispositions, il appartient au ministre de préciser dans quelle mesure le montant des charges de formation décaissées et le montant de la collecte comptabilisée au cours de l'exercice doivent être pris en compte pour la détermination de l'assiette de la part variable du plafond ; que, par suite, les arrêtés attaqués n'ont pas méconnu l'article R. 6332-37-1 du code du travail en prévoyant que le taux maximal de la part variable s'appliquerait " aux décaissements des charges de formation, dans la limite de la collecte comptabilisée " ;

5. Considérant, en troisième et dernier lieu, que l'article R. 6332-43 du code du travail permet aux organismes collecteurs paritaires agréés de rémunérer, dans la limite de 0,75 % du montant des sommes collectées au titre des agréments qui leur ont été accordés, les missions et services qui sont effectivement accomplis, en vue d'assurer la gestion paritaire des fonds de la formation professionnelle continue, par les organisations signataires des accords portant constitution de ces organismes ; qu'en vertu des dispositions combinées du 4° du I de l'article R. 6332-36, du 3° de l'article R. 6332-37 et des articles R. 6332-37-2 et R. 6332-37-3, ces dépenses sont une composante de la part variable des frais de gestion et d'information, soumis à plafonnement ; qu'ainsi, en incluant ces dépenses au sein de la part variable, les arrêtés attaqués se sont bornés à tirer la conséquence de ces dispositions ; qu'en revanche, en prévoyant, s'agissant des organismes agréés au titre du plan de formation et de la professionnalisation, que ces dépenses ne pourraient excéder 0,75 % des décaissements dans la limite de la collecte comptabilisée pour l'exercice considéré et, s'agissant des organismes agréés au titre du congé individuel de formation, qu'elles seraient " exprimées en pourcentage des charges de formation dans la limite de 0,75 % de la collecte comptabilisée pour l'exercice considéré ", les arrêtés attaqués ont défini une assiette différente de celle que prévoit l'article R. 6332-43 ; qu'ils doivent, par suite, être annulés sur ce point ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Confédération générale du travail - Force Ouvrière est seulement fondée à demander l'annulation, au dernier alinéa du III de l'article 1er de l'arrêté du 20 septembre 2011 relatif au plafonnement des frais de gestion et d'information et des frais de mission des organismes collecteurs agréés au titre du plan de formation et de la professionnalisation, des mots " des décaissements dans la limite " et, au dernier alinéa du III de l'article 1er de l'arrêté du même jour relatif au plafonnement des frais de gestion et d'information des organismes collecteurs agréés au titre du congé individuel de formation, des mots " en pourcentage des charges de formation ", qui sont divisibles des autres dispositions des arrêtés attaqués ;

Sur les conclusions dirigées contre les arrêtés du 30 mai 2011 :

7. Considérant que les arrêtés du 30 mai 2011 relatifs au plafonnement des frais de gestion et d'information des organismes collecteurs agréés au titre du congé individuel de formation, d'une part, et du plan de formation et de la professionnalisation, d'autre part, différaient leur entrée en vigueur au 1er janvier 2012 ; qu'ils n'avaient ainsi pas reçu de commencement d'exécution les 9 et 12 octobre 2011, date à compter de laquelle ils ont été abrogés par les deux arrêtés du 20 septembre 2011 ; que ces abrogations revêtent un caractère définitif dès lors que, par la présente décision, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, rejette les conclusions tendant à l'annulation des dispositions de ces deux derniers arrêtés procédant à l'abrogation des arrêtés du 30 mai 2011 ; qu'il suit de là que les conclusions des organisations requérantes tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des arrêtés du 30 mai 2011 sont dépourvues d'objet ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les organisations requérantes au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous les n°s 351774 et 351775 ; qu'en revanche, sous les n°s 354756 et 354799, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à la Confédération générale du travail - Force Ouvrière à ce même titre ;

D E C I D E :

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes n°s 351774 et 351775 tendant à l'annulation des arrêtés du 30 mai 2011 du ministre du travail, de l'emploi et de la santé relatifs respectivement au plafonnement des frais de gestion et d'information des organismes collecteurs agréés au titre du congé individuel de formation et au plafonnement des frais de gestion et d'information et des frais de mission des organismes collecteurs agréés au titre du plan de formation et de la professionnalisation.

Article 2 : Au dernier alinéa du III de l'article 1er de l'arrêté du 20 septembre 2011 relatif au plafonnement des frais de gestion et d'information et des frais de mission des organismes collecteurs agréés au titre du plan de formation et de la professionnalisation, les mots " des décaissements dans la limite" et, au dernier alinéa du III de l'article 1er de l'arrêté du même jour relatif au plafonnement des frais de gestion et d'information des organismes collecteurs agréés au titre du congé individuel de formation, les mots " en pourcentage des charges de formation ", sont annulés.

Article 3 : L'Etat versera à la Confédération générale du travail - Force Ouvrière une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes présentées pour la Confédération générale du travail - Force Ouvrière sous les n°s 354756 et 354799, ainsi que le surplus des conclusions des requêtes présentées sous les n°s 351774 et 351775, sont rejetés.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la Confédération générale du travail - Force Ouvrière (FO), à la Confédération française de l'encadrement - Confédération générale des cadres (CFE-CGC), à la Confédération générale du travail (CGT), à la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC), à la Confédération française démocratique du travail (CFDT) et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.


Synthèse
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 351774
Date de la décision : 13/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 13 nov. 2013, n° 351774
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean Lessi
Rapporteur public ?: Mme Maud Vialettes
Avocat(s) : HAAS

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:351774.20131113
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