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13/11/2013 | FRANCE | N°351776

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 13 novembre 2013, 351776


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 août et 14 novembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Confédération générale du travail - Force Ouvrière (FO), dont le siège est 141, avenue du Maine à Paris (75680 cedex 14), pour la Confédération française de l'encadrement - Confédération générale des cadres (CFE-CGC), dont le siège est 59, rue du Rocher à Paris (75008), pour la Confédération générale du travail (CGT), dont le siège est 263, rue de Paris à Montreuil (93516 cedex), pour la Confédération

française des travailleurs chrétiens (CFTC), dont le siège est 128, avenue Jea...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 août et 14 novembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Confédération générale du travail - Force Ouvrière (FO), dont le siège est 141, avenue du Maine à Paris (75680 cedex 14), pour la Confédération française de l'encadrement - Confédération générale des cadres (CFE-CGC), dont le siège est 59, rue du Rocher à Paris (75008), pour la Confédération générale du travail (CGT), dont le siège est 263, rue de Paris à Montreuil (93516 cedex), pour la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC), dont le siège est 128, avenue Jean Jaurès à Pantin (93697 cedex), et pour la Confédération française démocratique du travail (CFDT), dont le siège est 4, boulevard de la Villette à Paris (75955 cedex 19) ; les organisations syndicales requérantes demandent au Conseil d'Etat :

1°) de dire qu'il n'y a pas lieu de statuer sur leurs conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 30 mai 2011 du ministre du travail, de l'emploi et de la santé portant composition du dossier de demande d'agrément des organismes collecteurs paritaires des fonds de la formation professionnelle continue prévu à l'article R. 6332-2 du code du travail ;

2°) à titre subsidiaire, d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à chacune d'elles de la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean Lessi, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Haas, avocat de la Confédération générale du travail - Force Ouvrière et autres ;

1. Considérant que l'arrêté du 30 mai 2011 du ministre du travail, de l'emploi et de la santé portant composition du dossier de demande d'agrément des organismes collecteurs paritaires des fonds de la formation professionnelle continue prévu à l'article R. 6332-2 du code du travail, dont les organisations syndicales requérantes demandent l'annulation pour excès de pouvoir, est entré en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française, soit le 23 juin 2011 ; qu'il prévoyait notamment que le dossier de demande d'agrément devait être déposé avant le 1er septembre 2011 auprès de la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle du ministère du travail, de l'emploi et de la santé ; qu'il a ainsi reçu un commencement d'exécution avant le 12 octobre 2011, date à laquelle il a été abrogé par un arrêté du même ministre du 20 septembre 2011 ; que, par suite, les conclusions aux fins d'annulation présentées par les organisations requérantes conservent leur objet ;

2. Considérant qu'en vertu du 3° de l'article L. 6123-1 du code du travail, le Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie est chargé " d'émettre un avis sur les projets de loi, d'ordonnance et de dispositions réglementaires en matière de formation professionnelle initiale et continue " ; que ces dispositions s'appliquent à tout projet de texte destiné à réglementer au niveau national la formation professionnelle initiale ou continue ;

3. Considérant que, eu égard à sa portée, l'arrêté attaqué est au nombre des dispositions réglementaires devant faire l'objet d'un avis du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie en application de l'article L. 6123-1 ;

4. Considérant, d'une part, qu'il est constant que le Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie n'a pas été consulté avant la signature de l'arrêté attaqué ; que, d'autre part, il résulte des dispositions fondant son intervention, en particulier des articles L. 6123-1 et R. 6123-1 du code du travail, que la consultation du Conseil vise notamment à éclairer le Gouvernement sur les conditions de mise en oeuvre des politiques de formation professionnelle ; qu'en l'espèce, l'omission de sa consultation doit, eu égard à l'objet de cette procédure administrative préalable et au contenu de l'acte en cause, et compte tenu de ce que l'article R. 6332-3 du code du travail confie au Conseil le soin d'émettre un avis préalable sur l'agrément des organismes collecteurs paritaires, être regardée comme ayant été susceptible d'exercer une influence sur le contenu des dispositions de l'arrêté attaqué et, par suite, comme étant de nature à l'entacher d'illégalité ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les organisations requérantes sont fondées à demander l'annulation de l'arrêté qu'elles attaquent ;

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros à verser à chacune des organisations syndicales requérantes au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêté du 30 mai 2011 du ministre du travail, de l'emploi et de la santé portant composition du dossier de demande d'agrément des organismes collecteurs paritaires des fonds de la formation professionnelle continue prévu à l'article R. 6332-2 du code du travail est annulé.

Article 2 : L'Etat versera à chacune des organisations syndicales requérantes la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Confédération générale du travail - Force Ouvrière (FO), à la Confédération française de l'encadrement - Confédération générale des cadres (CFE-CGC), à la Confédération générale du travail (CGT), à la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC), à la Confédération française démocratique du travail et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.


Synthèse
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 351776
Date de la décision : 13/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCÉDURE - PROCÉDURE CONSULTATIVE - CONSULTATION OBLIGATOIRE - CONSULTATION DU CNFPTLV SUR LES PROJETS DE DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES (ART - L - 6123-1 - 3° DU CODE DU TRAVAIL) - 1) PORTÉE - PROJET D'ARRÊTÉ MINISTÉRIEL FIXANT LE CONTENU DU DOSSIER DE DEMANDE D'AGRÉMENT DES OPCA - INCLUSION - 2) CONSÉQUENCE DU DÉFAUT DE CONSULTATION DANS LE CADRE DE LA JURISPRUDENCE DITE DANTHONY [RJ1] - IRRÉGULARITÉ SUSCEPTIBLE D'AVOIR EU UNE INFLUENCE SUR LE SENS DE LA DÉCISION PRISE - EXISTENCE.

01-03-02-02 1) Il résulte du 3° de l'article L. 6123-1 du code du travail que le Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie (CNFPTLV) est chargé d'émettre un avis sur tout projet de texte destiné à réglementer au niveau national la formation professionnelle initiale ou continue. Par suite, eu égard à sa portée, l'arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle portant composition du dossier de demande d'agrément des organismes collecteurs paritaires des fonds de la formation professionnelle continue (OPCA), pris en application de l'article R. 6332-2 du code du travail, est au nombre des dispositions réglementaires devant faire l'objet d'un avis de ce Conseil.,,,2) Il résulte des dispositions fondant son intervention, en particulier des articles L. 6123-1 et R. 6123-1 du code du travail, que la consultation du Conseil vise notamment à éclairer le Gouvernement sur les conditions de mise en oeuvre des politiques de formation professionnelle. En l'espèce, l'omission de sa consultation doit, eu égard à l'objet de cette procédure administrative préalable et au contenu de l'acte en cause, et compte tenu de ce que l'article R. 6332-3 du code du travail confie au Conseil le soin d'émettre un avis préalable sur l'agrément des organismes collecteurs paritaires, être regardée comme ayant été susceptible d'exercer une influence sur le contenu des dispositions de l'arrêté litigieux et, par suite, comme étant de nature à l'entacher d'illégalité.

TRAVAIL ET EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE - INSTITUTIONS ET PLANIFICATION DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE - CONSULTATION OBLIGATOIRE SUR LES PROJETS DE DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES (ART - L - 6123-1 DU CODE DU TRAVAIL) - 1) PORTÉE - PROJET D'ARRÊTÉ MINISTÉRIEL FIXANT LE DOSSIER DE DEMANDE D'AGRÉMENT DES OPCA - INCLUSION - 2) CONSÉQUENCE DU DÉFAUT DE CONSULTATION DANS LE CADRE DE LA JURISPRUDENCE DITE DANTHONY [RJ1] - IRRÉGULARITÉ SUSCEPTIBLE D'AVOIR EU UNE INFLUENCE SUR LE SENS DE LA DÉCISION PRISE - EXISTENCE.

66-09-01-01 1) Il résulte du 3° de l'article L. 6123-1 du code du travail que le Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie est chargé d'émettre un avis sur tout projet de texte destiné à réglementer au niveau national la formation professionnelle initiale ou continue. Par suite, eu égard à sa portée, l'arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle portant composition du dossier de demande d'agrément des organismes collecteurs paritaires des fonds de la formation professionnelle continue (OPCA), pris en application de l'article R. 6332-2 du code du travail, est au nombre des dispositions réglementaires devant faire l'objet d'un avis du Conseil.,,,2) Il résulte des dispositions fondant son intervention, en particulier des articles L. 6123-1 et R. 6123-1 du code du travail, que la consultation du Conseil vise notamment à éclairer le Gouvernement sur les conditions de mise en oeuvre des politiques de formation professionnelle. En l'espèce, l'omission de sa consultation doit, eu égard à l'objet de cette procédure administrative préalable et au contenu de l'acte en cause, et compte tenu de ce que l'article R. 6332-3 du code du travail confie au Conseil le soin d'émettre un avis préalable sur l'agrément des organismes collecteurs paritaires, être regardée comme ayant été susceptible d'exercer une influence sur le contenu des dispositions de l'arrêté litigieux et, par suite, comme étant de nature à l'entacher d'illégalité.


Références :

[RJ1]

Cf. CE, Assemblée, 23 décembre 2011, Danthony et autres, n° 335033, p. 649.


Publications
Proposition de citation : CE, 13 nov. 2013, n° 351776
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean Lessi
Rapporteur public ?: Mme Maud Vialettes
Avocat(s) : HAAS

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:351776.20131113
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