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13/11/2013 | FRANCE | N°361191

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 13 novembre 2013, 361191


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 juillet et 17 septembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la société Salamero, dont le siège est situé route de Valras, à Serignan (34410), représentée par son président-directeur général en exercice ; la société Salamero demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 30 mai 2012 par laquelle la commission nationale d'aménagement commercial a accordé à la société Onagan Promotion l'autorisation préalable requise en vue de la créat

ion d'un ensemble commercial d'une surface de vente totale de 2 786 m² comprenant ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 juillet et 17 septembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la société Salamero, dont le siège est situé route de Valras, à Serignan (34410), représentée par son président-directeur général en exercice ; la société Salamero demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 30 mai 2012 par laquelle la commission nationale d'aménagement commercial a accordé à la société Onagan Promotion l'autorisation préalable requise en vue de la création d'un ensemble commercial d'une surface de vente totale de 2 786 m² comprenant un supermarché à l'enseigne "Casino" de 2 430 m² et une galerie marchande de 356 m², à Vendres (Hérault) ;

2°) de mettre solidairement à la charge de l'Etat et de la société Onagan Promotion la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce, modifié notamment par la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ;

Vu la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 ;

Vu le décret n° 2008-776 du 4 août 2008 ;

Vu l'arrêté du 21 août 2009 fixant le contenu de la demande d'autorisation d'exploitation de certains magasins de commerce de détail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public ;

Sur la légalité de la décision de la commission nationale d'aménagement commercial :

En ce qui concerne la composition du dossier de demande d'autorisation :

1. Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le pétitionnaire ne justifiait pas dans son dossier de demande de la maîtrise foncière de la totalité des parcelles nécessaires à la réalisation de son projet, notamment de celle permettant la construction d'un carrefour giratoire ; que, par suite, le dossier de demande n'a pas méconnu l'article R. 752-6 du code de commerce ;

2. Considérant, en second lieu, que si la société Salamero soutient que le dossier de demande serait insuffisamment précis s'agissant notamment des informations relatives à la protection de l'environnement, il ressort de celui-ci que la commission nationale a disposé d'éléments suffisants pour apprécier la conformité du projet aux objectifs fixés par le législateur ;

En ce qui concerne l'appréciation de la commission nationale d'aménagement commercial :

3. Considérant qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles se prononcent sur un projet d'exploitation commerciale soumis à autorisation en application de l'article L. 752-1 du code de commerce, d'apprécier la conformité de ce projet aux objectifs prévus à l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et à l'article L. 750-1 du code de commerce, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du même code ; que l'autorisation ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet compromet la réalisation de ces objectifs ;

4. Considérant, en premier lieu, que si la société requérante soutient que la décision attaquée méconnaît l'objectif fixé par le législateur en matière de protection des consommateurs du fait de son impact négatif sur l'animation de la vie urbaine et rurale de la commune, il ressort des pièces du dossier que le projet autorisé permettra aux consommateurs de bénéficier d'une offre complémentaire à l'offre commerciale existante, et plus proche, dans une zone dynamique sur le plan démographique et touristique ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que si la société requérante soutient que la décision attaquée méconnaît la réalisation de l'objectif fixé par le législateur en matière d'aménagement du territoire eu égard à son implantation loin du centre-ville et à ses effets sur les flux de transport routier, il ressort des pièces du dossier que le projet se situe en bordure d'une zone d'activités existante et que son impact sur les conditions de circulation routière pourra être absorbé par les infrastructures existantes, moyennant des aménagements complémentaires d'ampleur limitée, qui sont prévus au dossier ;

6. Considérant, en troisième lieu, que si la société requérante soutient que la décision attaquée méconnaît la réalisation de l'objectif fixé par le législateur en matière de développement durable, eu égard à l'absence d'accès au site par des moyens de transports doux ou en commun, il ressort des pièces du dossier que le projet permettra de limiter l'évasion commerciale en dehors de cette zone ; que, par ailleurs, si le projet est situé à proximité de zones protégées sur le plan environnemental ou en voie de l'être et entre dans le champ d'application des articles L. 214-2, L. 414-4 et R. 414-19 du code de l'environnement qui soumettent certains projets d'installations, d'activités, de travaux ou d'ouvrages à des autorisations spéciales au titre de la législation sur l'environnement, distinctes de l'autorisation ici contestée, la société requérante ne précise pas en quoi le projet porterait atteinte à ces zones et méconnaîtrait ces dispositions ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le projet méconnaîtrait la réalisation de l'objectif de développement durable doit être écarté ;

En ce qui concerne la méconnaissance de certaines dispositions du code de l'urbanisme et du code de l'environnement :

7. Considérant, d'une part, que la circonstance que le projet serait contraire à certaines dispositions du plan local d'urbanisme de la commune et n'aurait pas fait l'objet des déclarations ou autorisations prévues par les articles L. 214-2, L. 414-4 et R. 414-19 du code de l'environnement est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision de la commission nationale ;

8. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 122-2 du code de l'urbanisme : " [...] Dans les communes qui ne sont pas couvertes par un schéma de cohérence territoriale applicable, le plan local d'urbanisme ne peut être modifié ou révisé en vue d'ouvrir à l'urbanisation une zone à urbaniser délimitée après le 1er juillet 2002 ou une zone naturelle. / Jusqu'au 31 décembre 2012, le premier alinéa s'applique dans les communes situées à moins de quinze kilomètres du rivage de la mer [...] / Dans les communes où s'applique le premier alinéa et à l'intérieur des zones à urbaniser ouvertes à l'urbanisation après l'entrée en vigueur de la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 urbanisme et habitat, il ne peut être délivré d'autorisation d'exploitation commerciale en application de l'article L. 752-1 du code de commerce [...] " ; qu'il résulte de ces dispositions que, dans les communes situées à moins de quinze kilomètres du rivage de la mer et qui ne sont pas couvertes par un schéma de cohérence territoriale, il ne peut, sauf dérogation, être délivré d'autorisation d'urbanisme commercial à l'intérieur des zones à urbaniser de ces communes ouvertes à l'urbanisation après l'entrée en vigueur de la loi du 2 juillet 2003 dite urbanisme et habitat ; qu'en revanche, lorsqu'une zone a été délimitée et ouverte à l'urbanisation avant l'entrée en vigueur de cette loi, les dispositions rappelées ci-dessus ne trouvent pas à s'appliquer ;

9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet est situé en zone IV NA du plan d'occupation des sols de la commune de Vendres, applicable à la date de l'entrée en vigueur de la loi du 2 juillet 2003 dite " urbanisme et habitat " ; que le règlement de ce plan dispose qu'y sont admises sous conditions " les constructions à usage industriel, d'équipement collectif, de commerce, d'artisanat, d'entrepôts commerciaux [...] " ; qu'ainsi, les parcelles classées en zone IV NA étaient ouvertes à l'urbanisation avant l'entrée en vigueur de la loi du 2 juillet 2003 ; que, dès lors, les dispositions de l'article L. 122-2 du code de l'urbanisme n'y interdisaient pas la délivrance d'une autorisation d'aménagement commercial ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Salamero n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle attaque ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat et de la société Onagan Promotion, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société Salamero la somme de 3 000 euros au titre de ces dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la société Salamero est rejetée.

Article 2 : La société Salamero versera à la société Onagan Promotion une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Salamero, à la société Onagan Promotion et à la commission nationale d'aménagement commercial.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 361191
Date de la décision : 13/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 13 nov. 2013, n° 361191
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon
Rapporteur public ?: M. Benoît Bohnert

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:361191.20131113
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