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14/11/2013 | FRANCE | N°362837

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 14 novembre 2013, 362837


Vu, 1° sous le n° 362837, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 septembre et 17 décembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de Buxerolles, représentée par son maire ; la commune de Buxerolles demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 1349 D du 13 juin 2012 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé à la SARL Loup l'autorisation préalable en vue de l'extension de 1 464 m² d'un supermarché à l'enseigne " Intermarché " de 999

m² afin de porter sa surface de vente totale à 2 463 m² à Buxerolles (Vienne...

Vu, 1° sous le n° 362837, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 septembre et 17 décembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de Buxerolles, représentée par son maire ; la commune de Buxerolles demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 1349 D du 13 juin 2012 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé à la SARL Loup l'autorisation préalable en vue de l'extension de 1 464 m² d'un supermarché à l'enseigne " Intermarché " de 999 m² afin de porter sa surface de vente totale à 2 463 m² à Buxerolles (Vienne) ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, 2° sous le n° 363030, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 septembre et 26 décembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la communauté d'agglomération de Poitiers " Grand Poitiers ", dont le siège est 15 place du Maréchal Leclerc, BP 569, à Poitiers Cedex (86021), représentée par son président en exercice ; la communauté d'agglomération de Poitiers " Grand Poitiers " demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 1349 D du 13 juin 2012 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé à la SARL Loup l'autorisation préalable en vue de l'extension de 1 464 m² d'un supermarché à l'enseigne " Intermarché " de 999 m² afin de porter sa surface de vente totale à 2 463 m² à Buxerolles (Vienne) ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ;

Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ;

Vu le décret n° 2008-1212 du 24 novembre 2008 ;

Vu le décret n° 2011-921 du 1er août 2011 ;

Vu l'arrêté du 21 août 2009 fixant le contenu de la demande d'autorisation d'exploitation de certains magasins de commerce de détail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Louis Dutheillet de Lamothe, Auditeur,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de la commune de Buxerolles, à la SCP Boulloche, avocat de la SARL Loup et à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat de la communauté d'agglomération de Poitiers ;

1. Considérant que les requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre une seule et même décision du 13 juin 2012 ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

En ce qui concerne la forme de la décision attaquée :

2. Considérant que si, eu égard à la nature, à la composition et aux attributions de la Commission nationale d'aménagement commercial, les décisions qu'elle prend doivent être motivées, cette obligation n'implique pas que la commission soit tenue de prendre explicitement partie sur le respect, par le projet qui lui est soumis, de chacun des objectifs et critères d'appréciation fixés par les dispositions législatives applicables ; qu'en tout état de cause, la commission nationale a suffisamment motivé sa décision, notamment en ce qui concerne l'animation de la vie urbaine, les flux de transport et l'insertion du projet dans les réseaux de transports en commun ; que, par suite, le moyen tiré d'une motivation insuffisante doit être écarté ;

En ce qui concerne la procédure devant la Commission nationale d'aménagement commercial :

3. Considérant, en premier lieu, que si les requérantes soutiennent que, d'une part, la décision attaquée ne mentionne pas la date à laquelle la commission nationale a délibéré et, d'autre part, que la commission nationale n'a pas effectivement délibéré, il ressort des pièces du dossier que ces moyens manquent en fait ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire ni d'aucun principe que la commission nationale est tenue de faire figurer dans sa décision les conditions de son délibéré et la date à laquelle elle a entendu les diverses personnes mentionnées ou que le commissaire du gouvernement rend un avis personnel et motivé ;

5. Considérant, en troisième lieu, que, si les requérantes soutiennent que la commission nationale était irrégulièrement composée au regard des dispositions de l'article L. 752-1 du code de commerce, ces allégations ne sont pas assorties des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

6. Considérant, en quatrième lieu, que, si les requérantes affirment que le pétitionnaire a commis une erreur sur l'objet de sa demande d'autorisation, il ressort des pièces du dossier que la commission nationale a bien relevé que la demande d'autorisation portait sur une extension d'un équipement commercial ; que, dès lors, l'erreur sur l'objet de la demande est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;

7. Considérant, en cinquième lieu, qu'il résulte de la combinaison des dispositions des articles R. 752-51 et R. 752-16 du code de commerce que les ministres intéressés sont ceux qui ont autorité sur les services chargés d'instruire les demandes, soit les ministres en charge du commerce, de l'urbanisme et de l'environnement ; qu'il ressort des pièces du dossier que les avis de ces ministres ont été présentés à la commission et ont été signés par des personnes dûment habilitées à cet effet ; que, dès lors, les moyens tirés de l'irrégularité de la consultation des ministres intéressés ne sont pas fondés ; que le moyen tiré de ce que l'avis d'autres ministres n'a pas été recueilli est inopérant ;

En ce qui concerne la composition du dossier de demande :

8. Considérant en premier lieu, qu'aux termes du II de l'article R. 752-7 du code de commerce : " La demande est également accompagnée d'une étude destinée à permettre à la commission d'apprécier les effets prévisibles du projet au regard des critères prévus par l'article L. 752-6. Celle-ci comporte les éléments permettant d'apprécier les effets du projet sur [...] 2° Les flux de voitures particulières et de véhicules de livraison ainsi que sur les accès sécurisés à la voie publique ; [...] 4° Les consommations énergétiques et la pollution ; 5° Les paysages et les écosystèmes " ; qu'en outre, aux termes de l'article A. 752-1 du même code : "La demande d'autorisation préalable [...] est accompagnée [...] 4° De cartes ou de plans présentant [...] l'environnement du projet, sur une distance d'environ 1 kilomètre à partir de son site d'implantation " ; que si les requérantes soutiennent que le dossier serait incomplet faute d'apporter des éléments suffisants sur les flux de véhicules particulières et de livraison, sur les effets réels du projet sur le développement durable, la pollution et les consommations énergétiques, sur le trafic généré par le projet, sur la récupération et l'utilisation des eaux pluviales, sur le nouveau zonage sismique, sur l'insertion paysagère du projet dans son environnement, sur les cartes et plans prévus par l'arrêté du 21 août 2009 et sur le volume des déchets, les conditions de leur stockage et le traitement des déchets électriques ou électroniques, il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande d'autorisation, qui a été complété à la demande des services instructeurs, comportait les éléments suffisants pour permettre à la commission nationale d'apprécier la conformité du projet aux objectifs fixés par le législateur ;

9. Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 752-10 du code de commerce : " En cas d'extension, la demande est accompagnée, le cas échéant, d'une attestation délivrée par le service des impôts des entreprises dont dépend l'établissement reprenant les éléments contenus dans la plus récente déclaration annuelle établie au titre de l'article 4 de la loi du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés et, si l'établissement est redevable de la taxe sur les surfaces commerciales, indiquant s'il est à jour de ses paiements " ; que si les requérantes soutiennent que l'attestation requise n'a pas été fournie par le pétitionnaire, il ressort des pièces du dossier que le magasin à l'enseigne " Intermarché " et le magasin de " bazar-droguerie " qui font l'objet de l'extension n'ont été ouverts que le 21 septembre 2011 et que la taxe sur les surfaces commerciales n'était pas exigible à la date à laquelle la commission nationale a autorisé le projet ; que, dès lors, le pétitionnaire n'avait pas à fournir cette attestation ;

10. Considérant en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 752-11 du code de commerce : " La demande de changement de secteur d'activité d'un commerce de détail prévue au 3° du I de l'article L. 752-1 est accompagnée de tout document justifiant du droit du demandeur à exploiter son établissement dans le nouveau secteur d'activité " ; que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions n'est pas assorti d'éléments permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

En ce qui concerne l'appréciation de la commission nationale :

11. Considérant qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles se prononcent sur un projet d'exploitation commerciale soumis à autorisation en application de l'article L. 752-1 du code de commerce, d'apprécier la conformité de ce projet aux objectifs prévus à l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et à l'article L. 750-1 du code de commerce, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du même code ; que l'autorisation ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet compromet la réalisation de ces objectifs ;

12. Considérant, en premier lieu, que si les requérantes soutiennent que la décision attaquée a méconnu l'objectif fixé par le législateur en matière d'aménagement du territoire, il ressort, notamment, des pièces du dossier, d'une part, que le projet, situé dans une zone d'activité existante, à proximité d'habitations individuelles et d'un éco-quartier en projet, contribuera à compléter et à diversifier l'offre de proximité du centre-ville, sans porter atteinte à l'animation de la vie urbaine de Buxerolles, d'autre part, que le projet n'engendra pas une augmentation sensible des flux de circulation ; que, par suite, le moyen ne peut qu'être écarté ;

13. Considérant, en deuxième lieu, que si les requérantes affirment que la décision attaquée a méconnu l'objectif fixé par le législateur en matière de développement durable, il ressort, notamment, des pièces du dossier, d'une part, que le projet est suffisamment desservi par les réseaux de transports collectifs mis en place par la commune d'implantation du projet et la communauté d'agglomération de Poitiers, d'autre part, que les mesures envisagées par le pétitionnaire dans son dossier initial et par les précisions apportées à la suite de la demande des services instructeurs, permettront une insertion paysagère satisfaisante du projet dans son environnement ; que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;

14. Considérant, en troisième lieu, que si la Commission nationale d'aménagement commercial fait référence à l'évolution de la population de la zone de chalandise, il résulte des termes de sa décision que celle-ci n'a pas entendu appliquer un critère non prévu par la loi mais a seulement pris en compte cette donnée pour vérifier le respect des objectifs prévus par le législateur ;

15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Commission nationale d'aménagement commercial a fait, par la décision attaquée, une exacte application des dispositions rappelées ci-dessus ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

16. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Buxerolles et de la communauté d'agglomération de Poitiers " Grand Poitiers " la somme de 2 500 euros chacune à verser à la SARL Loup ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les requêtes de la commune de Buxerolles et de la communauté d'agglomération de Poitiers " Grand Poitiers " sont rejetées.

Article 2 : La commune de Buxerolles et la communauté d'agglomération de Poitiers " Grand Poitiers " verseront chacune la somme de 2 500 euros à la SARL Loup au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune de Buxerolles, à la communauté d'agglomération de Poitiers " Grand Poitiers ", à la SARL Loup et à la Commission nationale d'aménagement commercial.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 362837
Date de la décision : 14/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 nov. 2013, n° 362837
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Louis Dutheillet de Lamothe
Avocat(s) : SCP DELVOLVE, DELVOLVE ; SCP BOULLOCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:362837.20131114
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