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26/11/2013 | FRANCE | N°324863

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 26 novembre 2013, 324863


Vu, avec les pièces qui y sont visées, la décision du 28 novembre 2011 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur le pourvoi enregistré sous le numéro 324863, présenté pour le syndicat OP 84 et tendant à l'annulation de l'arrêt n° 07MA00063 du 8 décembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a, d'une part, annulé le jugement du 7 novembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé le titre exécutoire d'un montant de 628 671,70 euros émis à l'encontre du syndicat le 14 janvier 2003 par le directeur de l'Office national

interprofessionnel des fruits, des légumes et de l'horticulture...

Vu, avec les pièces qui y sont visées, la décision du 28 novembre 2011 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur le pourvoi enregistré sous le numéro 324863, présenté pour le syndicat OP 84 et tendant à l'annulation de l'arrêt n° 07MA00063 du 8 décembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a, d'une part, annulé le jugement du 7 novembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé le titre exécutoire d'un montant de 628 671,70 euros émis à l'encontre du syndicat le 14 janvier 2003 par le directeur de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes et de l'horticulture (Oniflhor) et, d'autre part, rejeté la demande que le syndicat avait présentée devant le tribunal administratif de Marseille, a sursis à statuer jusqu'à ce que la Cour de justice de l'Union européenne se soit prononcée sur les questions de savoir :

1°) si la " période de contrôle " comprise entre le 1er juillet d'une année et le 30 juin de l'année suivante mentionnée par le paragraphe 4 de l'article 2 du règlement n° 4045/89 du Conseil du 21 décembre 1989 relatif aux contrôles, par les Etats membres, des opérations faisant partie du système de financement par le FEOGA, section "garantie", doit s'entendre comme celle au cours de laquelle l'administration chargée du contrôle doit informer l'organisation de producteurs du contrôle qui est envisagé, engager et achever toutes les opérations de contrôle sur place et sur pièces et communiquer les résultats du contrôle, ou comme celle au cours de laquelle certains seulement de ces actes de procédure doivent être effectués ;

2°) si, dans l'hypothèse où le comportement ou les carences de l'organisation de producteurs rendent impossible la réalisation effective d'un contrôle engagé au cours d'une période de contrôle, l'administration peut, en dépit de l'absence de dispositions expresses en ce sens dans le règlement précité, poursuivre ses opérations de contrôle au cours de la période de contrôle suivante sans entacher la procédure d'une irrégularité dont le contrôlé pourrait se prévaloir à l'encontre de la décision tirant les conséquences des résultats de ce contrôle ;

3°) en cas de réponse négative à la question précédente, si l'administration peut, lorsque le comportement ou les carences de l'organisation de producteurs rendent un contrôle effectif impossible, exiger le reversement des aides perçues, et si une telle mesure constitue l'une des sanctions qui peuvent être prévues en application des dispositions de l'article 6 du règlement ;

Vu l'arrêt n° C-3/12 du 13 juin 2013 par lequel la Cour de justice de l'Union européenne s'est prononcée sur ces questions ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

Vu le règlement (CEE) n° 4045/89 du Conseil du 21 décembre 1989 ;

Vu le règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 ;

Vu le règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Egerszegi, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Lesourd, avocat du Syndicat Op 84 et à Me Balat, avocat de l'office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le syndicat OP 84, organisation agricole regroupant quarante-huit producteurs de fruits et légumes, a mis en oeuvre un programme opérationnel couvrant la période du 1er juillet 1997 au 31 décembre 1998 ; que, par lettre du 30 mai 2000, il a été avisé de l'engagement d'un contrôle sur place, en application du règlement n° 4045/89 du 21 décembre 1989 ; que ce contrôle s'est achevé le 24 janvier 2001 ; que, se fondant sur les conclusions du contrôle, l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes et de l'horticulture (Oniflhor), après avoir demandé au syndicat, par lettre du 30 octobre 2001, de reverser l'intégralité des sommes perçues au titre des années 1997 et 1998, a émis le 14 janvier 2003 un titre exécutoire ordonnant le reversement par le syndicat de la somme de 4 123 816 francs ; que, par un jugement du 7 novembre 2006, le tribunal administratif de Marseille a annulé ce titre exécutoire ; que le syndicat OP 84 se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 8 décembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, faisant droit à l'appel par l'Oniflhor, a annulé ce jugement et rejeté sa demande de première instance ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 2 du règlement (CEE) n° 4045/89 du Conseil du 21 décembre 1989 relatif aux contrôles, par les Etats membres, des opérations faisant partie du système de financement par le FEOGA, section " garantie ", dans sa rédaction issue du règlement (CE) n° 3094/94 du Conseil du 12 décembre 1994 : " 1. Les Etats membres procèdent à des contrôles des documents commerciaux des entreprises (...). / 2. (...) Pour chaque période de contrôle (...), les Etats membres sélectionnent les entreprises à contrôler (...). / Les Etats membres soumettent à la Commission leur proposition relative à l'utilisation de l'analyse des risques. Cette proposition (...) est présentée au plus tard le 1er décembre de l'année précédant le début de la période de contrôle à laquelle elle doit s'appliquer (...). / 4. La période de contrôle se situe entre le 1er juillet et le 30 juin de l'année suivante. / Le contrôle porte sur une période d'au moins douze mois s'achevant au cours de la période de contrôle précédente ; il peut être étendu pour des périodes, à déterminer par l'Etat membre, précédant ou suivant la période de douze mois. " ;

3. Considérant que, dans l'arrêt du 13 juin 2013 par lequel elle s'est prononcée sur les questions dont le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, l'avait saisie à titre préjudiciel après avoir écarté les autres moyens du pourvoi, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que, d'une part, les dispositions précitées du second alinéa du paragraphe 4 de l'article 2 du règlement (CE) n° 4045/89 doivent être interprétées en ce sens que l'autorité chargée du contrôle peut, au besoin, poursuivre ses opérations de contrôle, annoncées pendant la période de contrôle comprise entre le 1er juillet d'une année et le 30 juin d'une année suivante, au-delà de cette période sans entacher la procédure d'une irrégularité dont l'opérateur contrôlé pourrait se prévaloir à l'encontre de la décision tirant les conséquences des résultats de ce contrôle ; que, d'autre part, dès lors que cet article ne confère pas aux opérateurs un droit leur permettant de s'opposer à des contrôles autres ou plus étendus que ceux qu'il prévoit, la régularité des contrôles effectués ne saurait dépendre de la question de savoir dans quelle mesure la mise en oeuvre desdits contrôles correspond aux règles qu'il établit ; qu'enfin, la sécurité juridique des opérateurs est garantie par le délai de prescription des poursuites fixé à l'article 3 du règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes ;

4. Considérant qu'il suit de là que la cour administrative d'appel de Marseille n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que la circonstance que l'administration ait poursuivi le contrôle dont a fait l'objet le syndicat requérant, qui portait sur la période du 1er juillet 1997 au 31 décembre 1998, au-delà du 1er juillet 2000 n'a pas entaché ce contrôle d'une irrégularité entachant d'illégalité le titre de recette émis à son issue ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le syndicat OP 84 n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par suite, être rejetées ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à sa charge la somme de 3 000 euros à verser à l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), venant aux droits de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture (Viniflhor), lui-même venu aux droits de l'Oniflhor, au titre de ces dispositions ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi du syndicat OP 84 est rejeté.

Article 2 : Le syndicat OP 84 versera à l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au syndicat OP 84 et à l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer).

Copie en sera adressée pour information au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 324863
Date de la décision : 26/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 26 nov. 2013, n° 324863
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Anne Egerszegi
Rapporteur public ?: Mme Emmanuelle Cortot-Boucher
Avocat(s) : SCP LESOURD ; BALAT

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:324863.20131126
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