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27/11/2013 | FRANCE | N°356136

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 27 novembre 2013, 356136


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 janvier et 26 avril 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la communauté urbaine Brest Métropole Océane, dont le siège est Hôtel de la CUB 24, rue Coat-ar-Guéven à Brest, représentée par son président ; la communauté urbaine Brest Métropole Océane demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10NT00640 du 25 novembre 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, sur requête de M.A..., d'une part, a annulé le jugement n° 0602541 du 4 février 2

010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de ce de...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 janvier et 26 avril 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la communauté urbaine Brest Métropole Océane, dont le siège est Hôtel de la CUB 24, rue Coat-ar-Guéven à Brest, représentée par son président ; la communauté urbaine Brest Métropole Océane demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10NT00640 du 25 novembre 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, sur requête de M.A..., d'une part, a annulé le jugement n° 0602541 du 4 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de ce dernier tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 avril 2006 par lequel le président de la communauté urbaine Brest Métropole Océane a délivré à M. C...un permis de construire pour l'extension d'une habitation et la restructuration d'un hangar sis rue Félix-Le-Dantec à Brest, d'autre part, a annulé cet arrêté ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de M. A...;

3°) de mettre à la charge de M. A...le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Rémi Decout-Paolini, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Haas, avocat de la communauté urbaine Brest Métropole Océane et à Me Foussard, avocat de M.A... ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article UA-9 du règlement du plan d'occupation des sols de la communauté urbaine Brest Métropole Océane : " Emprise au sol / 1 - L'emprise au sol des bâtiments est limitée à 50 % de la surface de l'unité foncière support de l'opération. En tout état de cause, au-delà de la bande des 15 m par rapport à l'alignement, l'emprise des bâtiments ne doit pas excéder 20 % du terrain restant, sauf extension ou modification de bâtiments existants à usage d'activités ou création de garages. / 2 - Règles particulières : (...) b) Pour des constructions existantes, des extensions mesurées pourront être accordées pour la création de véranda, serre, sanitaires, garages, pièces d'habitation supplémentaires et circulations verticales nouvelles. Les pièces d'habitation supplémentaires devront être situées en rez-de-chaussée et ne pas excéder 25 m2 de surface hors oeuvre nette " ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions de l'article UA-9 que celles du b) du 2 n'ont vocation à s'appliquer qu'aux extensions ayant pour effet d'accroître l'emprise au sol ; que, d'ailleurs, les règles générales et particulières relatives à la hauteur des constructions et au coefficient d'occupation des sols sont respectivement fixées par les articles distincts UA-10 et UA-14 du règlement du plan d'occupation des sols ; qu'il résulte de tout ce qui précède que la cour administrative d'appel de Nantes a commis une erreur de droit en jugeant que les dispositions précitées du b) du 2 de l'article UA-9 étaient applicables à tout projet prévoyant la création d'une pièce d'habitation supplémentaire, qu'il entraîne ou non une augmentation de l'emprise au sol ; que la communauté urbaine Brest Métropole Océane est fondée, pour ce motif, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, à en demander l'annulation ;

2. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la communauté urbaine Brest Métropole Océane qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par la communauté urbaine Brest Métropole Océane ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 25 novembre 2011 est annulé.

Article 2 : Le jugement de l'affaire est renvoyé à la cour administrative d'appel de Nantes.

Article 3 : Les conclusions présentées par la communauté urbaine Brest Métropole Océane et par M. A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la communauté urbaine Brest Métropole Océane et à M. B...A....

Copie en sera adressée pour information à M. D...C....


Synthèse
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 356136
Date de la décision : 27/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 nov. 2013, n° 356136
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rémi Decout-Paolini
Rapporteur public ?: M. Alexandre Lallet
Avocat(s) : FOUSSARD ; HAAS

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:356136.20131127
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