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27/11/2013 | FRANCE | N°368395

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 27 novembre 2013, 368395


Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. D...A..., demeurant ...; M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 19 janvier 2011 rapportant le décret du 7 juin 2006 en ce qu'il lui avait accordé la nationalité française ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le décret n° 93-1362 du

30 décembre 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance pub...

Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. D...A..., demeurant ...; M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 19 janvier 2011 rapportant le décret du 7 juin 2006 en ce qu'il lui avait accordé la nationalité française ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Perrin de Brichambaut, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, Rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 27-2 du code civil : " Les décrets portant acquisition, naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai de deux ans à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude " ; que selon l'article 59 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, applicable en vertu de l'article 62 du même décret en cas de retrait de décret de naturalisation décidé en application de l'article 27-2 du code civil, lorsque le Gouvernement a l'intention de retirer un décret de naturalisation, il notifie, en la forme administrative ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les motifs de droit et de fait motivant le retrait à l'intéressé, qui dispose d'un délai d'un mois à compter de la notification pour faire parvenir ses observations en défense ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., ressortissant marocain, a déposé une demande de naturalisation le 13 août 2001 dans laquelle il a indiqué qu'il était divorcé depuis 1989 et s'est engagé sur l'honneur à signaler tout changement qui viendrait à survenir dans sa situation personnelle et familiale ; qu'au vu de cette déclaration, M. A...a été naturalisé par un décret du 7 juin 2006 ; que, toutefois, par bordereau du 19 janvier 2009, reçu le 4 février 2009, le ministre des affaires étrangères et européennes a informé le ministre chargé des naturalisations que M. A...avait épousé, le 8 juin 1992, au Maroc Mme B...C..., résidant habituellement au Maroc ; que, par le décret attaqué, le Premier ministre a rapporté le décret ayant procédé à la naturalisation de M. A...au motif qu'il avait été pris au vu d'indications mensongères données par l'intéressé sur sa situation familiale ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le ministre chargé des naturalisations a notifié à M. A...les motifs justifiant le retrait du décret ayant prononcé sa naturalisation par une lettre datée du 24 juin 2009 ; que la lettre a été expédiée au nom de l'intéressé et à son adresse, le 25 juin 2009 avec demande d'avis de réception ; qu'elle a été présentée au domicile de l'intéressé le 27 juin 2009 mais n'a pas été réclamée par lui aux services postaux, qui ont retourné le pli au ministre le 13 juillet 2009, après l'expiration du délai de mise en instance postal ; que la circonstance que la lettre portait indication de l'ancien prénom de l'intéressé, qui avait été autorisé à changer de prénom par jugement du 15 novembre 2007, n'est pas de nature à rendre irrégulière la notification qui a été faite ; que cette notification doit être regardée, faute pour l'intéressé d'avoir retiré le pli qui lui a été régulièrement adressé, comme étant intervenue à la date de première présentation du pli par les services postaux, soit le 27 juin 2009 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le décret attaqué serait illégal faute pour l'intéressé d'avoir pu présenter ses observations en défense dans le délai d'un mois prévu par le décret du 30 décembre 1993 ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 19 janvier 2011 rapportant le décret du 7 juin 2006 en ce qu'il lui avait accordé la nationalité française ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D...A...et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 368395
Date de la décision : 27/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 nov. 2013, n° 368395
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Marc Perrin de Brichambaut
Rapporteur public ?: Mme Béatrice Bourgeois-Machureau

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:368395.20131127
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