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28/11/2013 | FRANCE | N°353861

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 28 novembre 2013, 353861


Vu, 1° sous le n° 353861, la requête, enregistrée le 3 novembre 2011 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SAS 4 AS Distribution dont le siège est CD 59 A - Zone Artisanale - Rond Point Autour du Rond-Bois à Fontoy (57650) ; la SAS 4 AS Distribution demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite, née du silence gardé par la Commission nationale d'aménagement commercial sur son recours, autorisant la SA Four Properties et la SA First Investment à créer un ensemble commercial de 17 341 m² d

e surface de vente comprenant un magasin " Bricomarché-Bâtimarché " de ...

Vu, 1° sous le n° 353861, la requête, enregistrée le 3 novembre 2011 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SAS 4 AS Distribution dont le siège est CD 59 A - Zone Artisanale - Rond Point Autour du Rond-Bois à Fontoy (57650) ; la SAS 4 AS Distribution demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite, née du silence gardé par la Commission nationale d'aménagement commercial sur son recours, autorisant la SA Four Properties et la SA First Investment à créer un ensemble commercial de 17 341 m² de surface de vente comprenant un magasin " Bricomarché-Bâtimarché " de 7 653 m², une galerie marchande regroupant 19 enseignes sur 6 430 m² dont un supermarché " Aldi " de 960 m² de surface de vente, un ensemble de 4 bâtiments totalisant 3 970 m² de surface de vente, ainsi qu'un magasin à l'enseigne " Le Royaume du pneu " de 39 m² de surface de vente, à Aumetz (Moselle) ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat, de la SA Four Properties et de la SA First Investment la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, 2° sous le n° 354146, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 18 novembre 2011 et le 20 février 2012 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL Lorraine Publicité, dont le siège est 29 rue des Roses à Fontoy (57650) ; la SARL Lorraine Publicité demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'autorisation implicite attaquée sous le n° 353861 ;

....................................................................................

Vu, 3° sous le n° 354242, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 novembre 2011 et 16 mars 2012 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la SARL Cantebonne dont le siège est 2 avenue Bade Wurtemberg à Faulquemont (57380) ; la SARL Cantebonne demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'autorisation implicite attaquée sous le n° 353861 ;

2°) d'enjoindre à la Commission nationale d'aménagement commercial de statuer à nouveau sur son recours ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ;

Vu le décret n° 2008-1212 du 24 novembre 2008 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christophe Eoche-Duval, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de la société Lorraine Publicité ;

1. Considérant que les requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre la même décision ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

2. Considérant que par la décision implicite attaquée, la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé à la SA Four Properties et à la SA First Investment l'autorisation préalable requise en vue de la création d'un ensemble commercial de 17 341 m² de surface de vente comprenant un magasin " Bricomarché-Bâtimarché " de 7 653 m², une galerie marchande regroupant 19 enseignes sur 6 430 m² dont un supermarché " Aldi " de 960 m² de surface de vente, un ensemble de 4 bâtiments totalisant 3 970 m² de surface de vente, ainsi qu'un magasin à l'enseigne " Le Royaume du pneu " de 39 m² de surface de vente, à Aumetz (Moselle) ; que la SAS 4 AS Distribution, la SARL Lorraine Publicité et la SARL Cantebonne demandent l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens des requêtes ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs : " (...) doivent être motivées les décisions qui (...) rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux (...) " ; qu'aux termes de l'article 5 de la même loi : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (...) " ;

4. Considérant, d'une part, que la saisine par un tiers, en vertu de l'article L. 752-17 du code de commerce, de la Commission nationale d'aménagement commercial d'un recours contre une décision de la commission départementale d'aménagement commercial constitue un recours administratif préalable obligatoire au sens des dispositions mentionnées ci-dessus de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'il résulte, d'autre part, de ce même article L. 752-17 que le silence gardé pendant quatre mois par la commission nationale sur un recours dont elle est saisie fait naître une décision implicite rejetant ce recours ; qu'ainsi, en cas de demande régulière en ce sens de la part de l'auteur du recours, il appartient à la commission nationale, conformément aux dispositions de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979, de lui communiquer, dans un délai d'un mois, les motifs de la décision implicite née de son silence, à peine d'illégalité de cette décision ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la SARL Cantebonne a présenté à la commission nationale, le 23 novembre 2011, une demande de communication des motifs de sa décision implicite rejetant son recours dirigé contre l'autorisation délivrée le 18 avril 2011 par la commission départementale d'aménagement commercial de la Moselle ; qu'en s'abstenant de faire droit à cette demande dans le délai d'un mois qui lui était imparti par l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979, la commission nationale a entaché sa décision implicite d'illégalité ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL Cantebonne est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé " ;

8. Considérant que la présente décision d'annulation, qui n'a pas pour effet de faire revivre la décision de la commission départementale, implique que la Commission nationale d'aménagement commercial se prononce à nouveau sur la demande d'autorisation d'aménagement commercial des sociétés SA Four Properties et la SA First Investment ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre à la commission nationale de procéder à cet examen dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente décision ;

Sur les conclusions présentées par la SAS 4 AS Distribution et par la SARL Cantebonne au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à ces conclusions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision implicite par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a autorisé la SA Four Properties et la SA First Investment à créer un ensemble commercial de 17 341 m² de surface de vente à Aumetz (Moselle) est annulée.

Article 2 : Il est enjoint à la Commission nationale d'aménagement commercial de se prononcer à nouveau sur la demande d'autorisation d'aménagement commercial des sociétés SA Four Properties et la SA First Investment dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SAS 4 AS Distribution et de la SARL Cantebonne, présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SAS 4 AS Distribution, à la SARL Lorraine Publicité, à la SARL Cantebonne, à la SA Four Properties, à la SA First Investment et à la Commission nationale d'aménagement commercial.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 353861
Date de la décision : 28/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 nov. 2013, n° 353861
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Christophe Eoche-Duval
Rapporteur public ?: M. Rémi Keller

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:353861.20131128
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