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20/12/2013 | FRANCE | N°360824

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 20 décembre 2013, 360824


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 juillet et 5 octobre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la Fédération des industries nautiques, dont le siège est Port de Javel Haut, Port de Javel à Paris (75015), représentée par son président, la société Bombardier Recreational Products France, dont le siège est route de la Côte d'Azur Arte parc - Bâtiment B à Meyreul (13590), représentée par son représentant légal, la société Kawasaki Motors Europ NV, dont le siège est Parc d'activité de la Clé Saint-Pierre

Elancourt (78996), représentée par son directeur général adjoint, la sociét...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 juillet et 5 octobre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la Fédération des industries nautiques, dont le siège est Port de Javel Haut, Port de Javel à Paris (75015), représentée par son président, la société Bombardier Recreational Products France, dont le siège est route de la Côte d'Azur Arte parc - Bâtiment B à Meyreul (13590), représentée par son représentant légal, la société Kawasaki Motors Europ NV, dont le siège est Parc d'activité de la Clé Saint-Pierre à Elancourt (78996), représentée par son directeur général adjoint, la société Yamaha Motor France, dont le siège est 5, avenue du Fief à Saint-Ouen-l'Aumône (95310), représentée par son directeur général délégué ; la Fédération des industries nautiques et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2012-649 du 4 mai 2012 portant modification du décret n° 2009-449 du 22 avril 2009 pris pour l'adaptation de la délimitation et de la réglementation du parc national de Port-Cros aux dispositions du code de l'environnement issues de la loi n° 2006-436 du 14 avril 2006, en ce qu'il étend à l'île de Porquerolles et à ses îlots l'interdiction générale et absolue de circulation des véhicules nautiques à moteur ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Chavanat, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête ;

1. Considérant qu'il ressort des statuts de la Fédération des Industries Nautiques, que celle-ci est un syndicat professionnel regroupant " les entreprises qui concourent à la filière nautique en raison d'activités industrielles ou commerciales touchant au nautisme, à la navigation de plaisance, fluviale commerciale et maritime " ; qu'elle a principalement pour objet de défendre, au niveau national, les intérêts économiques et commerciaux de ses entreprises adhérentes ; qu'eu égard à l'objet ainsi défini de l'association requérante, celle-ci ne justifie pas d'un intérêt suffisamment direct pour lui donner qualité à agir contre les dispositions du décret attaqué étendant à l'île de Porquerolles et à ses îlots l'interdiction générale et absolue de circulation des véhicules nautiques à moteur, dont la portée est exclusivement locale et qui sont sans effet direct sur les activités des entreprises adhérentes à la fédération requérante ; que les sociétés Bombardier Recreational Products France, Kawasaki Motors Europ NV et Yamaha Motor France, membres de la Fédération des industries nautiques, ne justifient pas davantage d'un intérêt leur donnant qualité à attaquer les dispositions litigieuses ; que, par suite, leur requête n'est pas recevable ;

2. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la Fédération des industries nautiques et des sociétés Bombardier Recreational Products France, Kawasaki Motors Europ NV et Yamaha Motor France est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Fédération des industries nautiques, à la société Bombardier Recreational Products France, à la société Kawasaki Motors Europ NV, à la société Yamaha Motor France, au Premier ministre et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 360824
Date de la décision : 20/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 20 déc. 2013, n° 360824
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bruno Chavanat
Rapporteur public ?: Mme Suzanne von Coester

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:360824.20131220
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