Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 septembre et 20 décembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme A...B..., demeurant... ; Mme B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 0802761 du 24 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant, d'une part, à annuler la décision du 4 janvier 2008 par laquelle le maire de la commune d'Achères a rejeté sa demande de report du solde de ses congés annuels de l'année 2007 sur l'année 2008 et, d'autre part, à enjoindre à cette même commune, dans un délai d'une semaine à compter de la notification, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de lui attribuer une période de congés annuels du 2 janvier au 29 janvier 2008 ainsi qu'une période de congé parental du 30 janvier au 30 juillet 2008 ;
2°) de mettre à la charge de la commune d'Achères la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Philippe Combettes, Maître des Requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Didier, Pinet, avocat de Mme B...et à la SCP Tiffreau, Corlay, Marlange, avocat de la commune d'Achères ;
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un courrier du 19 décembre 2007, MmeB..., agent territorial de la commune d'Achères, a demandé au maire de cette commune à bénéficier du report du reliquat de ses congés annuels au titre de l'année 2007 à compter du 2 janvier 2008 et, par voie de conséquence, à ce que le congé parental qui lui avait été précédemment accordé, à sa demande, à compter de cette même date, ne prenne effet qu'au terme de ses congés annuels reportés, soit le 30 janvier 2008 ; que, par un courrier du 4 janvier 2008, le maire de la commune d'Achères a rejeté la demande de MmeB... ; qu'elle se pourvoit en cassation contre le jugement du tribunal administratif de Versailles qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions des deuxième à cinquième alinéas de l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public (...) " ; qu'en vertu de l'article 5 du décret du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux, " (...) le congé dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l'année suivante, sauf autorisation exceptionnelle donnée par l'autorité territoriale (...) " ;
3. Considérant que la décision par laquelle l'autorité territoriale refuse à un fonctionnaire territorial l'autorisation exceptionnelle de reporter ses congés annuels est au nombre des décisions individuelles refusant une autorisation dont la loi du 11 juillet 1979 exige la motivation ; qu'en estimant que la décision du 4 janvier 2008 par laquelle le maire de la commune d'Achères a refusé d'accorder à la requérante cette autorisation exceptionnelle n'était pas soumise à l'obligation de motivation, le tribunal administratif de Versailles a commis une erreur de droit ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son jugement doit être annulé ;
4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de Mme B... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Achères une somme de 2 500 euros à verser à Mme B... ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles du 24 juillet 2012 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Versailles.
Article 3 : La commune d'Archères versa une somme de 2 500 euros à Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune d'Achères présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme A...B...et à la commune d'Achères.