Vu la requête, enregistrée le 28 septembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la communauté de communes de Nive-Adour, dont le siège est à Le Bourg à Mouguerre (64990), la communauté de communes d'Errobi, dont le siège est 35 place de la mairie à Ustaritz (64480), et la communauté de communes du Sud du Pays Basque, dont le siège est 5-7 rue Putillenea à Urrugne (64122), agissant par leurs présidents ; la communauté de communes de Nive-Adour et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 30 mars 2012 du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie relative au tracé de la ligne à grande vitesse du grand projet ferroviaire du sud-ouest et la décision implicite du Premier ministre rejetant leur demande tendant à l'abrogation de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code des transports ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bruno Chavanat, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ;
1. Considérant qu'en vertu de l'article R. 351-4 du code de justice administrative, lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une autre juridiction administrative, il est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter celles qui sont entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ;
2. Considérant que les décisions attaquées, qui ne revêtent pas un caractère réglementaire, n'entrent dans aucun des cas de compétence du Conseil d'Etat en premier ressort énumérés à l'article R. 311-1 du code de justice administrative ; que la décision déterminant le fuseau préalablement à une déclaration d'utilité publique présente le caractère d'une simple mesure préparatoire de l'acte déclarant d'utilité publique le projet, et est insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que la requête de la communauté de communes de Nive-Adour et autres est, dès lors, entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance et doit être rejetée, en application des dispositions rappelées ci-dessus de l'article R. 351-4 du code de justice administrative ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de la communauté de communes de Nive-Adour est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la communauté de communes de Nive-Adour, à la communauté de communes d'Errobi, à la communauté de communes du Sud du Pays basque et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.