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26/12/2013 | FRANCE | N°351959

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 26 décembre 2013, 351959


Vu le pourvoi, enregistré le 16 août 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 10VE02088 du 9 juin 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 3 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé les arrêtés du 15 mai 2006 et du 19 novembre 2007 du préfet de la Seine-Saint-Denis déclarant d'utilité pub

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Vu le pourvoi, enregistré le 16 août 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 10VE02088 du 9 juin 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 3 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé les arrêtés du 15 mai 2006 et du 19 novembre 2007 du préfet de la Seine-Saint-Denis déclarant d'utilité publique, au profit de la société d'économie mixte de construction et de rénovation de Saint-Ouen (SEMISO), l'acquisition des parcelles nécessaires au projet de restructuration urbaine de la zone d'aménagement concerté de la " Porte de Saint-Ouen " et prononçant la cessibilité de ces parcelles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Thierry Carriol, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Delphine Hedary, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Tiffreau, Corlay, Marlange, avocat de l'Association de vigilance sur le patrimoine et l'environnement de Saint-Ouen, de Mme G...E...et de Mme C...F..., à la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de la Société LRD et à la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de la SCI Albert ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un jugement du 3 mai 2010, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision du maire de Saint-Ouen de signer une convention d'aménagement avec la société d'économie mixte de construction et de rénovation de la ville de Saint-Ouen (SEMISO) et, par voie de conséquence, l'arrêté du 15 mai 2006 déclarant d'utilité publique, au profit de la SEMISO, l'acquisition de parcelles nécessaires au programme de restructuration urbaine de la zone d'aménagement concerté de la " Porte de Saint-Ouen ", ainsi que l'arrêté de cessibilité de ces parcelles en date du 19 novembre 2007 ; que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 9 juin 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté son appel ;

2. Considérant que l'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative que si cette dernière a été prise pour son application ou s'il en constitue la base légale ; que les actes, déclarations d'utilité publique et arrêtés de cessibilité, tendant à l'acquisition par voie d'expropriation des terrains nécessaires à la réalisation d'une zone d'aménagement concerté ne sont pas des actes pris pour l'application de la délibération approuvant la convention par laquelle la commune a confié à une société l'aménagement de cette zone, laquelle ne constitue pas davantage leur base légale ;

3. Considérant que par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Versailles a adopté les motifs du jugement de première instance annulant l'arrêté déclarant d'utilité publique le projet d'aménagement de la ZAC par la SEMISO ainsi que l'arrêté de cessibilité des parcelles nécessaires à ce projet par voie de conséquence de l'annulation de la décision du maire de Saint-Ouen de signer une convention d'aménagement avec la société d'économie mixte de construction et de rénovation de la ville de Saint-Ouen ; que toutefois les arrêtés annulés ne sont pas des mesures prises pour l'application de la décision du maire de Saint-Ouen de signer la convention d'aménagement ; que cette décision n'en constitue pas davantage la base légale ; qu'ainsi le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration est fondé à soutenir, par un moyen qui est d'ordre public et qui ne saurait dès lors être écarté comme nouveau en cassation, que la cour administrative d'appel de Versailles a commis une erreur de droit ;

4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 9 juin 2011 de la cour administrative d'appel de Versailles est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Versailles.

Article 3 : Les conclusions présentées par l'Association de vigilance sur le patrimoine et l'environnement de Saint-Ouen, MmeE..., Mme F...et la SCI Albert sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur, à l'Association de vigilance sur le patrimoine et l'environnement de Saint-Ouen, à Mme G...E..., à Mme C... F...et à la SCI Albert.

Copie en sera adressée pour information à la commune de Saint-Ouen, à la société LRD, à Mme K... J..., à la société Immogroup, à Mme H...D..., à Mme A...L..., à la société d'économie mixte de construction et de rénovation de Saint-Ouen et à M. B...I....


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 351959
Date de la décision : 26/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 26 déc. 2013, n° 351959
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Thierry Carriol
Rapporteur public ?: Mme Delphine Hedary
Avocat(s) : SCP TIFFREAU, CORLAY, MARLANGE ; SCP BOUZIDI, BOUHANNA ; SCP BARADUC, DUHAMEL

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:351959.20131226
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